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19/11/2008 | FRANCE | N°08-83656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-83656


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt a refusé de constater la pres

cription de l'action publique et a déclaré Yves X... coupable du chef d'abus de confian...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt a refusé de constater la prescription de l'action publique et a déclaré Yves X... coupable du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs que nul ne discute que l'abus de confiance est en principe un délit instantané ; qu'il est cependant de jurisprudence ancienne et constante que ce point de départ peut être retardé au jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction, c'est-à-dire au jour où elle disposait des éléments nécessaires à sa découverte ; qu'en l'espèce il ne peut être considéré que ce point de départ doive être fixé au 31 mars 1998, comme le soutient le prévenu, date à laquelle Alexis Y... a simplement résilié le contrat de vente avec le groupe immobilier ; que c'est seulement lors du déplacement au domicile d'Yves X..., le 20 juin 1998, en compagnie de son frère, qu'Alexis Y... s'est vu refuser la restitution de l'argent versé au motif que les sommes détenues correspondraient à des honoraires dus par lui à Yves X... pour ses interventions ; que ce refus de restitution lui était confirmé le surlendemain par fax, Yves X... indiquant alors que les sommes versées constituaient ses honoraires ; que c'est seulement à cette date du 20 juin 1998 que les parties civiles ont découvert l'infraction ; qu'il est par ailleurs constant que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée, au plus tard, le 24 avril 2001 entre les mains du juge d'instruction, soit moins de trois ans après la découverte de l'infraction ;
" 1) alors que le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à une infraction instantanée telle que l'abus de confiance est fixé au jour de la commission de l'infraction, sauf dissimulation ; qu'en repoussant le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative au délit d'abus de confiance qu'aurait commis Yves X... à la date du 20 juin 1998, à laquelle la victime, Alexis Y..., s'était vue refuser la restitution des sommes qu'il aurait versées au prévenu en vue de leur placement dans un contrat d'assurance-vie, sans établir les manoeuvres qu'Yves X... auraient réalisées à compter de la remise des chèques pour dissimuler le fait que les sommes en causes n'avaient pas été utilisées dans le but prévu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que, en toute hypothèse, le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à une infraction instantanée telle que l'abus de confiance est, par exception, fixé au jour où la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'infraction ; qu'en repoussant le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative au délit d'abus de confiance imputé à Yves X... à la date du 20 juin 1998, à laquelle la victime, Alexis Y..., s'était vue refuser la restitution des sommes versées au prévenu, sans rechercher si, avant cette date, les parties civiles, n'étaient pas en mesure d'avoir connaissance des détournements allégués, parce qu'elles devaient s'inquiéter, après avoir remis des fonds, de l'existence du contrat d'assurance-vie dont ils devaient permettre la souscription, quand elles n'avaient reçu aucune information sur le contrat qui aurait dû être conclu bien qu'il ait commandé la réalisation de deux opérations-un contrat de vente en l'état futur d'achèvement et un contrat de prêt-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une décision exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83656
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-83656


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83656
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