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19/11/2008 | FRANCE | N°08-81237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-81237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l

e troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L.123-14 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de défaut de passation d'écritures comptables concernant l'activité d'intermédiaire de transactions immobilières, et, en conséquence, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que concernant l'activité d'intermédiaire immobilier dont la réalité n'est pas véritablement discutée, la cour relève que le prévenu n'a pas davantage discuté les infractions comptables constatées au regard de cette activité, à savoir le défaut de production de livre-journal et du livre d'inventaire ; qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 35-1 2° que les bénéfices découlant d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou d'actions ou de parts de sociétés civiles immobilières sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au même titre que les profits résultant d'achat et revente de ces biens ; qu'il a été versé en mars-avril 2002 par la société Irwing Associates, domiciliée à Londres, la somme de 900 000 euros sur le compte professionnel de Philippe X... correspondant à une indemnité transactionnelle consécutive au concours qu'il avait apporté à ladite société en recherchant pour un de ses clients investisseur, des propriétés dans le Bordelais ;

"alors que l'intermédiaire en opérations immobilières n'est pas soumis aux obligations d'ordre général incombant aux contribuables imposables au titre des BIC, parmi lesquelles figure la tenue des livres comptables, s'il ne réalise qu'une opération isolée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le prévenu a effectué une seule transaction avec un client investisseur de la société Irwing Associates ; qu'en condamnant cependant le prévenu pour omission de passation d'écritures comptables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale par déclaration de TVA minorées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et, en conséquence, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros, a ordonné la publication de l'infraction et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Philippe X... a souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 en dissimulant une partie de la TVA collectée afférente à des encaissements perçus ; que le rappel d'un montant de 10 718 euros a, d'ailleurs selon ses propres écritures été « régularisé et acquitté » ; que, par ailleurs, s'agissant des BNC, Philippe X... a abusivement appliqué un abattement pour implantation d'un établissement secondaire dans une zone franche urbaine et, s'agissant des BIC, il a perçu une importante somme relative à son activité d'intermédiaire immobilier qu'il n'a pas déclarée à ce titre ; que compte tenu de la nature déclarative du système fiscal français, de la diversité des impôts fraudés, et de la durée des malversations, la cour retiendra la culpabilité de Philippe X... ;

"alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel ; que Philippe X... faisait valoir qu'au regard de l'importance du chiffre d'affaires, de ses fluctuations et compte-tenu du fait que l'administration fiscale avait elle-même commis des erreurs au détriment de Philippe X..., un décalage de 10 718 euros n'établissait pas l'intention frauduleuse du contribuable ; qu'en se bornant à constater la réalité de la minoration sans rechercher si, compte tenu des circonstances précitées, cette minoration ne résultait pas d'un ensemble d'erreurs comptables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 octies dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1741 et 1743 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale en souscrivant une déclaration de BNC minorée au titre de l'année 2003, et, en conséquence, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que s'agissant des BNC liés à l'exercice d'activités dans une zone franche urbaine, le contribuable qui revendique le droit de bénéficier d'exonérations d'impôts ne doit pas se limiter à appliquer de manière forfaitaire le montant maximal d'abattement, soit 61 000 euros ; que dans la mesure où il est constant que Philippe X... a effectivement exercé dans cette zone, il est tenu à diverses obligations ; qu'il devait ainsi non seulement justifier de la réalité de l'activité mais également présenter les fiches de calcul permettant de déterminer le montant exact des bénéfices réalisés dans le cadre des activités remplies au sein de cette zone ; qu'il était tenu de justifier de l'emploi d'un salarié sédentaire à plein temps dans les locaux implantés dans le ressort de la zone franche urbaine à défaut de quoi il devait justifier de la réalisation d'au moins 25% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans cette zone ; que le non-respect volontaire par lui des règles et dispositifs légaux applicables à son activité, avocat fiscaliste, ont conduit l'administration fiscale à retenir qu'il avait abusivement appliqué un abattement pour implantation d'un établissement secondaire dans une zone franche urbaine ;

"1°) alors que dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2003, l'article 44 octies du code général des impôts ne subordonnait pas l'abattement fiscal à l'emploi d'un salarié sédentaire à plein temps ; qu'en décidant que Philippe X... était tenu, pour bénéficier de l'abattement litigieux, de justifier de l'emploi d'un salarié sédentaire à plein temps dans les locaux implantés dans le ressort de la zone franche urbaine à défaut de quoi il devait justifier de la réalisation d'au moins 25% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans cette zone, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à affirmer que le non-respect des règles et dispositifs légaux applicables était volontaire sans autrement caractériser la volonté délibérée du contribuable de frauder l'impôt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 35 I 2° et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale en s'abstenant de souscrire la déclaration de BIC requise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 à raison de l'activité d'intermédiaire de transactions immobilières, de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros, d'avoir ordonné la publication de l'infraction et statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 35-1 2° que les bénéfices découlant d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou d'actions ou de parts de sociétés civiles immobilières sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au même titre que les profits résultant d'achat et revente de ces biens ; qu'il a été versé en mars-avril 2002 par la société Irwing Associates, domiciliée à Londres, la somme de 900 000 euros sur le compte professionnel de Philippe X... correspondant à une indemnité transactionnelle consécutive au concours qu'il avait apporté à ladite société en recherchant pour un de ses clients investisseur, des propriétés dans le Bordelais ; que de cette somme, il n'a été déclaré par Philippe X... que 152 449 euros, le solde ayant été considéré par lui comme non imposable à l'impôt sur le revenu car représentant des dommages-intérêts ; que rien dans le dossier soumis à l'analyse de la cour ne fonde l'appréciation faite par Philippe X... des sommes par lui perçues dans le cadre de cette activité d'intermédiaire immobilier ; qu'il apparaît plutôt que là encore, le prévenu a voulu échapper à l'impôt qui aurait été au prorata de l'importance de la somme perçue ; que compte tenu de la nature déclarative du système fiscal français, de la diversité des impôts fraudés et de la durée des malversations, la cour retiendra la culpabilité de Philippe X... ;

"1°) alors que seules les indemnités versées pour compenser une perte de revenus ont le caractère de revenus imposables ; qu'en revanche, la somme perçue par un contribuable en contrepartie de la perte d'un élément de son patrimoine n'a pas le caractère d'un revenu commercial ; qu'en l'espèce, Philippe X... versait aux débats la convention du 10 janvier 2000 conclue avec la société Irwing Associates qui l'avait été sollicité pour rechercher, pour le compte d'un investisseur, des propriétés dans le Bordelais, rédigée en ces termes : « nous avons eu l'occasion de constater lors d'une visite à Bordeaux, que vous disposiez personnellement d'un réseau relationnel professionnel et privé dans ce secteur d'activité, susceptible de faciliter la recherche de propriétés répondant aux caractéristiques définies ci-dessus et présentant les garanties de sérieux et de discrétion indispensables ; nous sommes toutefois, parfaitement conscients, eu égard à la qualité des relations que vous entretenez avec les membres de ce réseau, des conséquences qu'un échec de cette mission, dû à l'inertie de notre client, pourrait avoir sur votre réputation et votre image de marque personnelle ; c'est la raison pour laquelle, en accord avec notre client, nous nous obligeons expressément, dans cette situation, à vous réparer le préjudice que vous auriez subi, que nous considérions comme établi, après présentation, sur une période de 24 mois de trois dossiers, présentant les caractéristiques requises et acceptés par notre société, et demeurés sans réponse de notre part de la faute de notre client, à hauteur d'un montant que nous acceptons d'ores et déjà de fixer à cinq millions de francs français (5 000 000 de francs) et à maximum de sept millions de francs français (7 000 000 de francs) ; ces montants s'entendent TTC le cas échéant ; le versement de cette indemnité mettrait, bien entendu, un terme définitif à toute compensation financière future ou honoraire à vous payer de notre part pour les trois dossiers minimum que vous nous aurez présentés ; cependant vous vous engagez à rester à notre disposition pour faire la présentation et nous assister dans la négociation de ces propriétés pendant une période de 24 mois après le paiement de cette indemnité » ; qu'il en résultait clairement que la somme de 5 à 7 millions de francs était destinée à réparer, pour partie au moins, le préjudice moral subi par Philippe X... en raison de l'échec de ses propositions ; qu'en affirmant péremptoirement que rien dans le dossier n'établissait que l'indemnité transactionnelle de 900 000 euros consécutive au concours que Philippe X... avait apporté dans cette opération constituait des dommages-intérêts, sans procéder à la moindre analyse de cette convention la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, seule la somme indemnitaire perçue par un contribuable en contrepartie de la perte d'un élément de son revenu a le caractère d'un revenu commercial ; qu'en revanche, n'a pas ce caractère celle qui compense une perte autre que celle d'un revenu ; qu'en affirmant péremptoirement que la somme litigieuse ne constituait pas des dommages-intérêts, sans constater qu'elle compensait effectivement des prestations fournies par le prévenu ou que ce dernier avait été empêché de fournir par la rupture du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;

"3°) alors que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle ; que le demandeur faisait valoir qu'il avait exposé à l'administration fiscale les raisons pour lesquelles il ne pouvait déclarer les sommes indemnitaires au titre des BIC ce dont il ressortait qu'il n'avait pas eu l'intention de dissimuler l'encaissement de ces sommes qui avaient été officiellement versées sur son compte professionnel et déclarées au titre des BNC ; qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait que le prévenu avait voulu échapper à l'impôt sans autrement caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81237
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-81237


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81237
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