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19/11/2008 | FRANCE | N°08-10214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 08-10214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2007) d'avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a estimé, d'une part, que l'attitude hostile de M.

Y... dont faisaient état les attestations produites par Mme X... n'étai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2007) d'avoir prononcé son divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a estimé, d'une part, que l'attitude hostile de M. Y... dont faisaient état les attestations produites par Mme X... n'était que la manifestation d'un conflit lié à la séparation sans en être la cause et ne pouvait être retenue à son encontre comme une faute constitutive de divorce, d'autre part, que le défaut d'attention et l'agressivité manifestée par Mme X... à l'encontre de son mari alors que celui-ci souffrait d'un état anxio-dépressif sévère justifiant son classement en invalidité totale à compter du 1er avril 1998 constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°08-10214

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-10214
Numéro NOR : JURITEXT000019781655 ?
Numéro d'affaire : 08-10214
Numéro de décision : 10801173
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-19;08.10214 ?
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