La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°07-42932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé le 1er novembre 2001 par la société Emeris Consulting, dont il détenait 16 % du capital, en qualité de "partner" ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2003 ; que le mandataire liquidateur lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance s

alariale au passif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé le 1er novembre 2001 par la société Emeris Consulting, dont il détenait 16 % du capital, en qualité de "partner" ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2003 ; que le mandataire liquidateur lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance salariale au passif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, de rappel de frais de mission, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne démontrait ni la réalité de son activité au sein de l'entreprise, ni son lien de subordination dans l'exercice de ses fonctions, cependant qu'elle constatait qu'il avait produit un contrat de travail écrit ainsi que des bulletins de salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que le seul fait pour un associé minoritaire de participer à la gestion d'une société en l'absence de tout mandat social ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en évoquant dans sa décision le fait que M. X... possédait 16 % du capital de la société et aurait participé à la gestion de celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs foncièrement inopérants et a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que M. X..., dont le contrat de travail produit ne précisait pas la mission, ait exercé une activité subordonnée au service de la société ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42932
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-42932


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award