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19/11/2008 | FRANCE | N°07-42897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 2007), que Mme X..., engagée en 1986 par le ministère de la défense en qualité de personnel recruté localement pour exercer les fonctions de secrétaire comptable, a demandé pour l'année 2004 le bénéfice d'un voyage gratuit en métropole qui lui a été refusé par lettre du 9 octobre 2003 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant

à obtenir sur le fondement de l'article 34-4 du régime d'administration du person...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 2007), que Mme X..., engagée en 1986 par le ministère de la défense en qualité de personnel recruté localement pour exercer les fonctions de secrétaire comptable, a demandé pour l'année 2004 le bénéfice d'un voyage gratuit en métropole qui lui a été refusé par lettre du 9 octobre 2003 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l'article 34-4 du régime d'administration du personnel civil recruté localement, le bénéfice de voyages gratuits à destination de la métropole, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant les articles 13 et 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les conditions dans lesquelles s'exerce dans les établissements du ministère de la défense le droit à la négociation collective sont fixées par un règlement particulier ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis au voyage prévu par le régime d'administration du personnel civil recruté localement, règlement établi par le commandement supérieur des forces armées de la Polynésie française en application de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1986 et dont l'objet est de définir les rapports de travail entre l'Etat et cette catégorie de personnel, sur le fait que, d'une part, selon l'article 16 de la loi du 17 juillet 1986, le chapitre IV de cette loi relatif aux conventions et accords collectifs du travail n'était pas applicable aux établissements du ministère de la défense et que, d'autre part, le régime d'administration du personnel civil recruté localement émanait uniquement du ministère de la défense et n'avait pas été signé par un ou plusieurs syndicats de sorte qu'il n'avait pas valeur de convention collective, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé les articles 13 et 16 de la loi du 17 juillet 1986 et le règlement administratif pris pour son application ;
2°/ qu'aux termes de l'article 34-4 du régime d'administration du personnel civil recruté localement, «des voyages gratuits à destination de la métropole sont accordés aux agents ayant une certaine ancienneté», étant précisé que «le nombre des passages, les conditions d'ancienneté, les possibilités d'accompagnement par la famille et les conditions de transport sont fixés par le ministre» et que «la liste des bénéficiaires est arrêtée en début d'année par l'amiral commandant supérieur, après consultation des organisations syndicales" ; qu'en énonçant, pour dire que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au voyage gratuit en métropole, que les textes relatifs aux voyages gratuits n'instaurent pas un droit au profit du personnel recruté localement en ce qu'ils laissent à l'administration militaire une possibilité de choix, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'article 34-4 du régime d'administration desquels il ressortait que le droit à des voyages gratuits à destination de la métropole était certain pour les agents réunissant les conditions relatives au nombre de passages, à leur ancienneté et à l'accompagnement familial, la cour d'appel a ainsi violé ledit règlement administratif ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche qui est erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a relevé que le nombre et les conditions de transport sont fixés unilatéralement par le ministre, que les bénéficiaires des voyages gratuits sont désignés par l'amiral commandant supérieur parmi les personnels réunissant les conditions d'ancienneté, et que les passages aller et retour sont attribués en fonction des places disponibles sur les lignes aériennes militaires, a fait une exacte application de l'article 34-4 du régime d'administration du personnel civil recruté localement en décidant que ce texte n'instaurait pas au bénéfice des personnels civils recrutés localement le droit à un voyage gratuit à destination de la métropole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42897
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-42897


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42897
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