LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 631 et 639 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant condamné M. X..., appelant, aux dépens dans une instance l'opposant à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a été cassé dans toutes ses dispositions (Civ. 3e, 7 juin 2001, pourvoi n° 99-14.413) ; que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi a constaté la péremption de l'instance et a condamné M. X... à supporter les dépens de l'instance périmée ; que la SCP d'avoué Gautier-Fonrouge (la SCP), qui avait obtenu la distraction des dépens afférents à l'arrêt cassé a transmis l'état de frais correspondant à ces dépens à M. X... qui l'a contesté ;
Attendu que, pour accueillir cette contestation, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 636 du code de procédure civile que l'instance devant la juridiction cassée n'est pas la même que la nouvelle instance introduite après la cassation et qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers n'a statué que sur les dépens de l'instance devant cette cour d'appel et non sur ceux de l'instance qui s'était déroulée devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, de sorte qu'en statuant sur les dépens de l'instance périmée, le juge a nécessairement, statué sur ceux afférents à l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.