LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que M. X... exploitant plusieurs parcelles cultivables sur lesquelles ont été implantés, avant octobre 1967, plusieurs pylônes servant au transport d'électricité, a demandé à la société RTE-EDF transport (RTE) l'indemnisation des préjudices résultant de ces implantations ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel s'est fondée sur les conventions passées, au moment de l'implantation des pylônes, entre les propriétaires des parcelles que M. X... exploite aujourd'hui, et la société EDF et a considéré que ces accords concernaient également indirectement les exploitants et ce, en application d'un usage de l'époque ; qu'en appliquant de la sorte des conventions à M. X..., exploitant dont la situation d'indemnisation n'avait nullement été prévue par les conventions conclues à l'époque d'implantation des pylônes litigieux, et, partant, tiers à ces conventions, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet relatif des contrats, a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel s'est fondée sur les conventions passées, au moment de l'implantation des pylônes, entre les propriétaires des parcelles que M. X... exploite aujourd'hui, et la société EDF, a considéré que ces accords avaient également concerné les exploitants comme c'était l'usage à cette époque et qu'il n'était nullement établi qu'en l'espèce ces exploitants n'auraient pas été indemnisés ou n'auraient pas demandé une baisse des loyers ou d'autres avantages ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... , qui réclamait l'exécution par la société RTE-EDF transport de son obligation d'indemnisation, avait prouvé celle-ci de sorte qu'il incombait à la société RTE-EDF transport , qui se prétendait libérée de cette obligation, d'en justifier le payement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel s'est fondée sur les conventions passées, au moment de l'implantation des pylônes, entre les propriétaires des parcelles que M. X... exploite aujourd'hui, et la société EDF, a considéré que ces accords avaient également concerné les exploitants comme c'était l'usage à cette époque et qu'il n'était nullement établi qu'en l'espèce ces exploitants n'auraient pas été indemnisés ou n'auraient pas demandé une baisse des loyers ou d'autres avantages ; qu'en considérant de la sorte, implicitement mais nécessairement, qu'il incombait aux exploitants agricoles de se faire indemniser par leurs propriétaires, quand il appartenait pourtant à la société RTE-EDF transport de couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi consécutivement à l'implantation de pylônes, c'est-à-dire non seulement celui des propriétaires, mais également celui des exploitants agricoles, dont M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les pylônes avaient été posés avant 1962 sur des parcelles que M. X... avait exploitées à partir de l'année 1987 et relevé, d'une part, que l'indemnisation distincte des propriétaires et des exploitants, à la suite de l'installation de pylônes d'électricité, n'avait été prévue que par un décret du 9 février 1968 et que les accords ultérieurs avaient admis que ces dispositions concernaient les pylônes implantés après le 1er octobre 1967 et, d'autre part, que l'EDF avait antérieurement versé aux propriétaires, des indemnités forfaitaires définitives couvrant les préjudices de toute nature résultant de l'installation des ouvrages concernés, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de l'effet relatif des contrats, que la situation juridique définitivement constituée avant la mise en exploitation des terres par M. X... faisait obstacle aux demandes de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société RTE-EDF transport la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.