France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2008, 07-17694
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-17694Numéro NOR : JURITEXT000019781346

Numéro d'affaire : 07-17694
Numéro de décision : 30801151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-19;07.17694

Analyses :
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Pourvoi dirigé contre l'autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance.
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Pourvoi formé - en matière d'expropriation - contre le Préfet ayant transmis le dossier au juge et non contre la commune expropriante.
Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le Préfet qui a transmis le dossier au juge de l'expropriation et non contre la commune expropriante bénéficiaire de l'ordonnance
Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après observations des parties :
Vu les articles 58 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Antibes, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoi est dirigée contre le préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue au profit de la commune d'Antibes, autorité expropriante ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Références :
articles 58 et 975 du code de procédure civileDécision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 23 février 2007
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 19 novembre 2008, pourvoi n°07-17694, Bull. civ. 2008, III, n° 178Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 178

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
