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19/11/2008 | FRANCE | N°07-17694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2008, 07-17694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après observations des parties :

Vu les articles 58 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Antibes, d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoi est dirigée contre le préfet

du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat, alors que l'ordonnance attaq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après observations des parties :

Vu les articles 58 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Antibes, d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoi est dirigée contre le préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue au profit de la commune d'Antibes, autorité expropriante ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Pourvoi dirigé contre l'autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Pourvoi formé, en matière d'expropriation, contre le Préfet ayant transmis le dossier au juge et non contre la commune expropriante

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le Préfet qui a transmis le dossier au juge de l'expropriation et non contre la commune expropriante bénéficiaire de l'ordonnance


Références :

articles 58 et 975 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-17694, Bull. civ. 2008, III, n° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 178
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17694
Numéro NOR : JURITEXT000019781346 ?
Numéro d'affaire : 07-17694
Numéro de décision : 30801151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-19;07.17694 ?
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