LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après observations des parties :
Vu les articles 58 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 23 février 2007, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Antibes, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu, cependant, que leur déclaration de pourvoi est dirigée contre le préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue au profit de la commune d'Antibes, autorité expropriante ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au préfet du département des Alpes-Maritimes représentant l'Etat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.