Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ex-conjoint divorcé de Mme Y..., en liquidation judiciaire et représentée par M. B... en qualité de liquidateur, qui n'avait pas déclaré une créance, dans les délais requis, à la liquidation judiciaire de son ex-épouse, a été relevé de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 3 février 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de M. B... ès qualités et de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des notifications produites que l'appel avait été formé le 4 mars 2005 alors que l'ordonnance avait été notifiée le 3 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la date qu'elle retenait était celle de la réception de la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., MM. Z...et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités, et de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.