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19/11/2008 | FRANCE | N°07-15798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-15798


Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ex-conjoint divorcé de Mme Y..., en liquidation judiciaire et représentée par M. B... en qualité de liquidateur, qui n'avait pas déclaré une créance, dans les délais requis, à la liquidation judiciaire de son ex-épouse, a été relevé de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 3 février 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de M. B... ès qualités et de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il

ressort des notifications produites que l'appel avait été formé le 4 mars 2005 ...

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ex-conjoint divorcé de Mme Y..., en liquidation judiciaire et représentée par M. B... en qualité de liquidateur, qui n'avait pas déclaré une créance, dans les délais requis, à la liquidation judiciaire de son ex-épouse, a été relevé de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 3 février 2005 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels de M. B... ès qualités et de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des notifications produites que l'appel avait été formé le 4 mars 2005 alors que l'ordonnance avait été notifiée le 3 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la date qu'elle retenait était celle de la réception de la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., MM. Z...et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités, et de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15798
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-15798


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15798
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