La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°08-60504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2008, 08-60504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 ELECTIONS L. G.

COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 novembre 2008

Rejet

M. GILLET, président

Arrêt n° 1654 F-D
Pourvoi n° F 08-60. 504
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié ... 66130 Montalba-le-Château,
contre la décision rendue le 1er juillet 2008 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), dans le litige l'o

pposant à M. Joaquim Miguel Y..., domiciliée ...66130 Montalba-le-Château,
défendeur à la cassation ;
V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 ELECTIONS L. G.

COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 novembre 2008

Rejet

M. GILLET, président

Arrêt n° 1654 F-D
Pourvoi n° F 08-60. 504
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié ... 66130 Montalba-le-Château,
contre la décision rendue le 1er juillet 2008 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Joaquim Miguel Y..., domiciliée ...66130 Montalba-le-Château,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Prades, 1er juillet 2008), rendue en dernier ressort, que, par jugement du 1er février 2008, le tribunal d'instance de Prades a ordonné l'inscription de M. Miguel Y... sur la liste électorale complémentaire de la commune de Montalba-le-Château ; que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de cette commune, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible d'opposition si la loi n'en dispose pas autrement, et qu'en l'espèce il est incontestable que la loi n'interdit pas formellement la tierce opposition aux jugements rendus en application de l'article L. 25 du code électoral ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité des listes électorales, qu'il est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60504
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Prades, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2008, pourvoi n°08-60504


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award