LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que dès le 10 août 1990, le syndic à l'instar du syndicat était informé des ruptures répétitives des canalisations et que les nombreux sinistres survenus postérieurement démontraient que la société Saulais s'était bornée depuis plus de dix ans à faire procéder à des réparations ponctuelles qui s'étaient avérées inefficaces et que bien que disposant de tous les éléments nécessaires, le syndic n'avait rien entrepris pour faire mettre en conformité leurs installations sanitaires défectueuses et que des clients des époux X... attestaient avoir cessé de fréquenter leur établissement à cause des odeurs nauséabondes qui y flottaient, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de rechercher s'il s'agissait de travaux urgents et nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, en a exactement déduit que le syndic, qui avait manqué à son devoir de pourvoir à la conservation et à l'entretien de celui-ci, était responsable de la perte de capital subie par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet G. et J. Saulais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet G. et J. Saulais à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cabinet G. et J. Saulais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.