LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait acquis, en 1997, par un acte ne faisant pas mention de l'obligation de respecter le cahier des charges d'un lotissement, une parcelle de terrain cadastrée EZ N° 7, confrontée à l'ouest par celle de Mme Y... et exactement retenu que M. X... n'invoquait devant elle que le droit d'accéder à sa propriété par le chemin d'accès du lotissement Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, retenir que le terrain acquis par M. X... n'avait pas été intégré dans le lotissement Z... et que M. X... n'ayant pas la qualité de coloti ne pouvait revendiquer le passage sur la voie d'accès de ce lotissement ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel les motifs des premiers juges écartant la qualification de chemin d'exploitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.