Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 janvier 2008, qui, pour violences aggravées, a condamné X...
Y... à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation du 26 juin 2008 ;
Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable, sauf si l'état de récidive légale est retenu, qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X...
Y..., du chef de violences aggravées, à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Mais attendu que la cassation prononcée en vertu de l'article 621 du code de procédure pénale ne peut préjudicier au condamné ; qu'il s'ensuit qu'elle sera prononcée dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, X...
Y... conservant le bénéfice de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve illégalement accordée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2008, en ses seules dispositions ayant assorti, pour partie, d'un sursis avec mise à l'épreuve la peine de six ans d'emprisonnement prononcée contre X...
Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;