LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-41.103 et n° D 07-44.076 ;
Sur le pourvoi n° X 07-41.103 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de remise, dans le délai de cinq mois, au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 07-44.076 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006 ), que M. X..., engagé le 16 septembre 2004 en qualité de négociateur immobilier par la société Espace Habitat Conseil, a été licencié le 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le contrat de travail prévoyait qu'après la période d'essai en cas de non réalisation d'un chiffre d'affaire déterminé pendant deux périodes trimestrielle successives, il pourra être procédé à la rupture du contrat et, d'autre part que la procédure de licenciement a été engagée dès le 15 mars 2005, soit moins de six mois après l'embauche (16 septembre 2004) période d'essai incluse ; qu'ainsi le licenciement prononcé en violation de l'engagement de l'employeur était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur s'étant borné à invoquer « l'insuffisance professionnelle » la cour d'appel ne pouvait pour justifier le licenciement retenir une faute du salarié ; qu'en énonçant qu'en réduisant son activité en deçà des objectifs prévus à son contrat de travail, le salarié s'était exposé sciemment au licenciement envisagé, la cour d'appel a retenu un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement avait été prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi ;
Et attendu que contrairement aux énonciations du moyen pris en sa seconde branche, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance de résultats constatée procédait d'une insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° X 07-41.103 ;
REJETTE le pourvoi n° D 07-44.076 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.