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13/11/2008 | FRANCE | N°07-19863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-19863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2007) et les productions, que Laziz X... a été renversé le 9 mars 2002 par un véhicule conduit par Mme Y..., assuré à la MACIF ; qu'en 2004, son épouse, administratrice légale des biens de son mari, et les consorts X... ont demandé réparation du préjudice subi par la victime et de leurs préjudices propres ; que Laziz X... est décédé le 25 mai 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condam

ner Mme Y... et la MACIF à leur payer la somme de 160 133,30 euros en réparation du pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2007) et les productions, que Laziz X... a été renversé le 9 mars 2002 par un véhicule conduit par Mme Y..., assuré à la MACIF ; qu'en 2004, son épouse, administratrice légale des biens de son mari, et les consorts X... ont demandé réparation du préjudice subi par la victime et de leurs préjudices propres ; que Laziz X... est décédé le 25 mai 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... et la MACIF à leur payer la somme de 160 133,30 euros en réparation du préjudice corporel subi par Laziz X..., alors, selon le moyen :

1°/ que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que l'Aide personnalisée à l'autonomie ne constitue pas un revenu de remplacement ni une prise en charge par le conseil général du prix de la journée dans la structure d'accueil, mais qu'elle est versée en raison de l'insuffisance d'autonomie de la victime et qu'elle ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en jugeant néanmoins que, Mme X... ne justifiant d'aucune dépense engagée par elle-même, sa demande en condamnation de la MACIF à lui rembourser les prestations versées au centre de long séjour par le conseil général au titre de l'APA, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 232- 1 et suivants du code de l'Action sociale et des familles et les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en l'espèce, les prestations de retraite versées par la CNAV laquelle, ayant un caractère statutaire, ne bénéficiant pas du droit de subrogation prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'étaient pas déductibles de l'indemnité allouée à la victime ; qu'en jugeant néanmoins que Laziz X..., mis en retraite le 1er décembre 2002, a perçu une retraite à compter de cette date d'un montant mensuel net de 856,83 euros et qu'il y a donc lieu pour évaluer son préjudice de déduire la somme de 10 436,16 euros dont il a bénéficié, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du code civil et les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Et attendu, sur la première branche, qu'ayant relevé que Mme X... exposait elle-même que le prix de journée dans la structure d'accueil était intégralement pris en charge par le conseil général de Seine-et-Marne et par la MACIF, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté sa demande de ce chef ;

Attendu enfin, sur la seconde branche, qu'ayant constaté que Laziz X..., né le 27 novembre 1942, mis en retraite le 1er décembre 2002, avait perçu à ce titre à compter de cette date un montant mensuel de 856,83 euros, c'est à bon droit, indépendamment de tout recours subrogatoire, que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice économique, a déduit du montant de la perte de revenus jusqu' au 19 novembre 2003, date de la consolidation, la pension ainsi servie à la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la responsabilité civile ayant pour objet de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, le juge ne peut pas allouer une réparation forfaitaire, inférieure au dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé l'indemnité due en réparation du préjudice professionnel subi par la victime depuis la consolidation, le 19 novembre 2003, jusqu'à son décès le 25 mai 2006, à la somme de 15 000 euros "eu égard à son dernier salaire mensuel de 1 452,05 euros, mais aussi à la pension de retraite d'au moins 869,68 euros par mois qu'elle percevait" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas procédé à l'appréciation in concreto du préjudice professionnel subi par Laziz X..., en procédant au calcul du salaire mensuel qu'aurait dû recevoir Laziz X... entre le 19 novembre 2003 et le 25 mai 2006 ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire du préjudice, laquelle ne permet pas de réparer l'intégralité du dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel de l'étendue du préjudice professionnel subi par Laziz X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19863
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-19863


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19863
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