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13/11/2008 | FRANCE | N°07-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-14662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 29 juin 2000, Jean-Clément X..., alors âgé de 93 ans, a vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le versement d'un capital de 1 000 000 francs et d'une rente viagère d'un montant annuel de 144 000 francs, l'acte précisant que les acquéreurs n'auraient la jouissance du bien qu'au décès du crédirentier ; qu'après ce décès, survenu le 13 octobre 2001, ses héritiers, invoquant l'insuffisance de la rente, ont assign

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte du 29 juin 2000, Jean-Clément X..., alors âgé de 93 ans, a vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant le versement d'un capital de 1 000 000 francs et d'une rente viagère d'un montant annuel de 144 000 francs, l'acte précisant que les acquéreurs n'auraient la jouissance du bien qu'au décès du crédirentier ; qu'après ce décès, survenu le 13 octobre 2001, ses héritiers, invoquant l'insuffisance de la rente, ont assigné les époux Y... en nullité de la vente pour vileté du prix et absence d'aléa ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2006) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevé de la réserve de jouissance, ce qu'aucun placement ne permet d'obtenir, pour en déduire que le prix de vente n'est pas dérisoire, sans répondre au chef péremptoire des conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que pour apprécier le caractère sérieux du prix, il convenait également de tenir compte de l'âge du crédirentier, de son espérance de vie, et, partant, de la durée pendant laquelle la rente annuelle pouvait, raisonnablement, être due, et qu'en l'espèce, cette somme était dérisoire, puisque le vendeur était âgé de 93 ans au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevée de la réserve de jouissance, ce qu'aucun placement ne permet d'obtenir, pour en déduire que le prix de vente n'est pas dérisoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel des consorts X..., si, indépendamment du point de savoir si le montant de la rente annuelle correspondait, en théorie, à une rémunération annuelle satisfaisante, l'absence d'aléa de la vente ne résultait pas du fait que, pour atteindre la valeur vénale du bien immobilier, soit la somme de 161 291,06 euros, après déduction du droit d'usage et du bouquet, la rente annuelle de 21 952,66 euros aurait dû être versée pendant plus de sept ans, soit une durée excédant l'espérance de vie du vendeur, âgé de 93 ans au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591, 1694 et 1976 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le grand âge du crédirentier ne supprimait pas à lui seul le caractère aléatoire d'une vente consentie contre le versement d'une rente viagère, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-14662

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14662
Numéro NOR : JURITEXT000019772499 ?
Numéro d'affaire : 07-14662
Numéro de décision : 10801112
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-13;07.14662 ?
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