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12/11/2008 | FRANCE | N°08-84006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-84006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-9 du code de la route, R. 3354-20, R. 3354-13, R. 3354-14 du code de la santé pu

blique, 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 avril 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-9 du code de la route, R. 3354-20, R. 3354-13, R. 3354-14 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des opérations de vérification de l'état d'alcoolémie soulevées par la défense, et a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et en répression, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 750 euros, et ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
" aux motifs que Richard X... n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis dès lors qu'il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique... à titre surabondant, il est sans intérêt à se plaindre d'irrégularités affectant le sort de l'échantillon destiné à une contre-expertise qu'il a expressément refusée ; qu'il ne peut invoquer un prétendu défaut de la qualité du médecin biologiste ayant pratiqué l'analyse du premier échantillon, s'agissant d'un médecin attaché à l'hôpital de Gleizé, où il avait été transporté alors que cette hypothèse autorisée par l'article R. 3354-12 du code de la santé publique, ne saurait en tout état lui faire grief ; que, par ailleurs, si l'article R. 3354-13 du code de la santé publique prévoit que la recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, il ne résulte aucunement de l'arrêté du 6 mars 1988 autorisant l'utilisation de la chromatographie en phase gazeuse en plus de la méthode de distillation précédemment décrite, que l'utilisation de la méthode enzymatique soit prohibée ; qu'en tout état de cause, les vérifications effectuées ne s'imposent pas aux juges qui conservent la possibilité de se déterminer selon les éléments de preuve apportés au cours des débats et contradictoirement discutés ; qu'ils sont ainsi à même de tenir compte de la plus ou moins grande fiabilité de la méthode employée ; que Richard X... fait encore valoir que la notification du taux d'alcoolémie est irrégulière pour mentionner un taux de 1, 89 mg par litre de sang au lieu de 1, 89 g tel que porté à la fiche C, de sorte qu'il n'aurait pas pu exercer pleinement son droit de demander une analyse de contrôle, le taux annoncé ne le plaçant pas en infraction ; que, toutefois, l'erreur manifeste figurant au procès verbal n'a pu abuser le prévenu qui n'ignorait pas qu'il sortait d'un repas arrosé et avait d'ailleurs énuméré aux policiers les boissons consommées ; qu'il avait, en outre, été soumis au préalable à un éthylotest dont le résultat était positif ; qu'il était bien conscient d'être en infraction puisqu'il a déclaré après avoir refusé une contre-expertise, " je tiens à vous dire que cette situation va me créer énormément d'ennuis, je vais perdre mon travail " ; qu'il résulte ainsi des circonstances de l'espèce qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits ;
" 1°) alors que l'article R. 3354-14 du code de la santé publique, dispose que, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats de son analyse de sang, l'intéressé peut demander que soit pratiquée une analyse de contrôle ; qu'il s'ensuit que pour que l'intéressé soit en mesure d'exercer pleinement ce droit, il doit être dûment informé du délai durant lequel il peut demander l'analyse de contrôle ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la défense, que le prévenu ne pouvait être admis à contester la régularité des vérifications biologiques, dès lors qu'il n'avait pas réclamé l'analyse de contrôle, qu'il avait expressément refusée, sans constater qu'il avait été dûment informé du délai de cinq jours dont il disposait pour demander cette analyse de contrôle, les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ;
" 2°) alors que la cour d'appel qui estimait que l'information donnée au prévenu relativement à son taux d'alcoolémie, inférieur au taux requis par la loi, était " une erreur manifeste ", aurait dû constater que celle-ci avait été corrigée et que l'intéressé avait, par la suite, reçu notification du véritable de taux d'alcoolémie, et avait été informé de son droit à faire effectuer une analyse de contrôle dans un délai de cinq jours ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu les droits de la défense, et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la considération, suivant laquelle le prévenu avait reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées, n'est pas de nature établir la preuve d'un taux d'alcoolémie dépassant le seuil fixé par l'article L. 234-1 du code de la route ; qu'en se basant sur cette considération pour retenir la culpabilité du prévenu, qui n'était pas poursuivi pour conduite en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a violé le texte susvisé et renversé la charge de la preuve ;
" 4°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche du taux d'alcool doit être réalisée au moyen des méthodes préconisées par la législateur ; que l'article R. 3354-13 du code de la santé publique dispose que " la recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé " ; que, suivant l'arrêté du 6 mars 1988 pris pour l'application de ces dispositions, " la technique dite chromatique en phase gazeuse est autorisée pour la recherche et le dosage d'alcool dans le sang " ; qu'en autorisant la recherche de l'état alcoolique suivant une méthode autre que celle autorisée par la loi et les règlements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en l'absence d'accident de la circulation, les vérifications auraient dû être effectuées dans les conditions fixées par les articles R. 3354-20, R. 3354-13, R. 3354-14 et R. 3354-15 du code de la santé public, et donc, par un biologiste expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires ; qu'en décidant que les vérifications pouvaient être effectuées par un médecin attaché à un hôpital n'ayant pas la qualité d'expert, ainsi que le permet l'article R. 3354-12 du code de la santé publique, lesquelles ne sont toutefois applicables qu'à la suite d'un accident de la circulation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité des opérations de contrôle de l'alcoolémie du prévenu, les juges énoncent que ce dernier a expressément renoncé à l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'ils en déduisent à bon droit qu'il n'est pas admis, devant les juges du fond, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84006
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Analyse de contrôle - Renonciation expresse - Effet

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Analyse de contrôle - Renonciation expresse - Effet

La personne poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas admise à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles elle a été soumise, dès lors qu'elle a expressément renoncé à l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique


Références :

article R. 3354-14 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2008

Sur l'impossibilité, pour la personne poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de contester la régularité des vérifications biologiques lorsqu'elle n'a pas réclamé d'analyse de contrôle, à rapprocher :Crim., 19 décembre 1991, pourvoi n° 88-85149, Bull. crim. 1991, n° 486 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-84006, Bull. crim. criminel 2008, n° 226
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 226

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84006
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