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12/11/2008 | FRANCE | N°07-42069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2007) que M. X... a été engagé à compter du 25 octobre 1967 par différentes sociétés "plus ou moins apparentées avec le groupe Gerteis" et a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Gerteis, concessionnaire BMW à Mulhouse ; que la société Gerteis a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société JMS automobile, également concessionnaire BMW dans le ressort de Colmar aux termes d'un contrat signé le 31

mars 2003, avec effet au 1er avril 2003 ; que, pendant la location gérance, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2007) que M. X... a été engagé à compter du 25 octobre 1967 par différentes sociétés "plus ou moins apparentées avec le groupe Gerteis" et a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Gerteis, concessionnaire BMW à Mulhouse ; que la société Gerteis a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société JMS automobile, également concessionnaire BMW dans le ressort de Colmar aux termes d'un contrat signé le 31 mars 2003, avec effet au 1er avril 2003 ; que, pendant la location gérance, le 15 juillet 2003, la société JMS automobile a licencié M. X... pour un motif économique ; que le 18 septembre 2003, le fonds de commerce a été vendu à la société JMS automobile Mulhouse, constituée à cette fin, qui a exploité la concession à compter du 1er octobre suivant ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les sociétés JMS automobile et JMS automobile Mulhouse aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés à lui verser diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés JMS automobile et JMS automobile Mulhouse :

Attendu que les sociétés JMS automobile et JMS automobile Mulhouse font grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans effet le licenciement de M. X... et de les avoir en conséquence condamnées in solidum à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que si le licenciement prononcé par l'employeur sortant est sans effet, il n'en va pas de même du licenciement prononcé par le repreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé, non par la société Gerteis, employeur sortant, mais par la seule société JMS automobile dont elle a pareillement constaté qu'elle était destinée depuis l'origine à reprendre le fonds de commerce, d'abord dans le cadre d'un contrat de location-gérance puis ensuite d'un rachat du fonds de commerce ; qu'en décidant qu'un tel licenciement était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant qu'à défaut d'être sans effet, le licenciement de M. X... « aurait été sans cause réelle et sérieuse » au regard des exigences de l'article L. 321-1 du code du travail quand il résulte du dispositif de son arrêt qu'elle a jugé que le licenciement était non sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement sans effet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne permettent pas de justifier sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les sociétés JMS automobile et JMS automobile Mulhouse se sont entendues pour faire échec aux droits que le salarié tenait des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X... opéré par la société JMS automobile, en prévision du transfert du fonds de commerce à la société JMS automobile Mulhouse, était privé d'effet et que les deux sociétés devaient être condamnées à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture frauduleuse de son contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation des sociétés JMS automobile et JMS automobile Mulhouse au paiement d'une somme au titre du remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) déduite de l'indemnité de licenciement versée par l'employeur à l'occasion de la rupture, alors, selon le moyen, que seules sont assujetties à la CSG et à la CRDS les sommes versées par un employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui excèdent celles auxquelles il est légalement tenu ; que l'indemnité de licenciement calculée en considération de l'ancienneté à laquelle le salarié a droit n'est pas assujettie à la CSG et à la CRDS, peu important que cette ancienneté soit effective dans l'entreprise ou ait été conventionnellement reprise au moment de la signature du contrat de travail ; qu'en décidant que devait être assujettie à la CSG et à la CRDS la fraction de l'indemnité de licenciement excédant, non celle à laquelle le salarié avait légalement droit, mais celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L.136-2.5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de licenciement versée au salarié avait été calculée en tenant compte d'une ancienneté qui n'était pas celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu de la loi ou de la convention collective applicable, ce dont il résultait que devait être soumise à la CSG et à la CRDS la fraction de cette indemnité qui excédait le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié aurait pu prétendre si elle avait été calculée sur la base de son ancienneté légale ou conventionnelle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés JMS automobile Mulhouse et JMS automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés JMS automobile Mulhouse et JMS automobile à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42069
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-42069


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42069
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