LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que le fonds des consorts X..., qui était enclavé, bénéficiait d'une servitude légale de passage sur le fonds de la société Asten et qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'un passage avait toujours existé et été utilisé le long d'un mur de pierres situé entre les parcelles appartenant à celle-ci permettant de relier la parcelle des consorts X... à la voie publique, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en indemnité fondée sur l'article 682 du code civil était prescrite et, retenant souverainement que la nécessité de créer un nouveau passage résultait du seul fait de la société Asten, en a déduit que le coût des travaux d'aménagement de ce passage sur le fonds de la société Asten devait rester à la charge de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.