LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007) que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle D 900 séparée par un mur de la parcelle D 1322 appartenant à M. et Mme Y... située en contrebas, ont revendiqué la propriété exclusive de ce mur ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que celui-ci est rattaché à la propriété de la parcelle appartenant aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que rien n'exclut qu'un mur de soutènement soit un mur de clôture ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil ;
2°/ que la qualification d'un mur, de soutènement ou de clôture, dépend de sa destination ; qu'il résulte de l'acte de partage du 23 octobre 1919 que la destination du mur en litige était de border la cour, constituant actuellement le lot n° 1322 appartenant aux époux Y..., et non de soutenir le lot échus aux auteurs des consorts X... ; qu'en énonçant cependant que le mur a une fonction de maintien des terres de la parcelle 900 pour en déduire qu'il est la propriété exclusive des consorts X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de 1919 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le principe de la contradiction n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant inopposables aux consorts X... le plan de bornage et l'état des lieux établis par deux géomètres experts et présentés par les époux Y... au seul motif qu'ils n'ont pas été réalisés contradictoirement avec les consorts X..., cependant que ces derniers ont été en mesure de débattre contradictoirement de ces documents qui avaient été régulièrement produits tant en première instance qu'en appel, la cour a violé les articles 15,16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que deux constats d'huissier de justice ainsi que des photographies établissaient que le terrain des consorts X... surplombait la parcelle des époux Y... et que le mur litigieux avait une fonction de maintien des terres, la cour d'appel qui, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, a constaté que les époux Y... ne combattaient pas utilement la présomption de propriété s'attachant au fonds disposant d'un mur de soutènement en sa limite, en a exactement déduit que le mur appartenait aux consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.