LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de la clause du bail rendait nécessaire, que l'obligation d'occuper personnellement les lieux n'emportait pas, en l'absence d'une clause expresse, interdiction pour la locataire de donner son fonds en location-gérance, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute contractuelle n'était pas caractérisée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la locataire n'avait pas payé, du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, la TVA afférente aux loyers, la cour d'appel a souverainement retenu, eu égard aux circonstances, que cette faute contractuelle ne justifiait pas la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la rétractation ultérieure de l'ordonnance rendue le 13 août 2003 par le président du tribunal de grande instance qui avait dispensé la société Brasserie Saint-Paul de la condition prévue à l'article L. 144-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ne pouvait avoir pour effet de changer la nature du contrat de location-gérance consenti le 22 août 2003 par cette société à Mme Y... et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce n'étaient pas applicables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Brasserie de Saint-Paul la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.