La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | FRANCE | N°07-17840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2008, 07-17840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de sa maison, à la suite du départ de la locataire, l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007) retient que cette demande repose sur un constat d'état des lieux non contradictoire, dressé par huissier de justice, alors que Mme X... connaissait l'adresse de son ancienne locataire et qu'e

lle ne l'a pas pour autant appelée ni même fait appeler aux opérations de re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de sa maison, à la suite du départ de la locataire, l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007) retient que cette demande repose sur un constat d'état des lieux non contradictoire, dressé par huissier de justice, alors que Mme X... connaissait l'adresse de son ancienne locataire et qu'elle ne l'a pas pour autant appelée ni même fait appeler aux opérations de reprise et de constat d'état des lieux ;

Qu'en statuant ainsi alors que ce constat avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... épouse Y... de sa demande en paiement au titre des dégradations, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17840
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2008, pourvoi n°07-17840


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award