LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 07-42. 780, W 07-42. 781 et X 07-42. 782 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Montpellier, 25 octobre 2006) que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Distribution Casino France en qualité d'employées commerciales ont été licenciées pour faute grave, au cours du mois d'avril 2004, pour avoir accepté en paiement de marchandises des bons d'achat en infraction aux règles d'acceptation et des bons de réduction en dehors des produits concernés ;
Attendu que Mmes X..., Y... et Z... font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit leur licenciement fondé sur une faute grave et de les avoir déboutées de leurs prétentions alors, selon le moyen :
1° / que le fait d'avoir ponctuellement fait bénéficier à des clients de réductions indues pour des caissières comptant plus de vingt ans d'ancienneté et qui n'ont tiré aucun profit personnel de leurs actes ne peut suffire en l'absence de constat de tout manquement antérieur à la discipline à caractériser un manquement rendant impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'elle doit être sanctionnée dès que l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur qui met un salarié en garde sur la conduite à tenir à l'avenir, ce dont il résulte qu'il n'a pas considéré que son départ immédiat de l'entreprise s'imposait ne peut ensuite licencier ce salarié pour une faute antérieure à ladite mise en garde ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les salariées, anciennes dans l'entreprise étaient parfaitement informées des règles en vigueur lors des opérations publicitaires et que leur comportement relevait non pas d'une erreur mais de manquements délibérés, répétés et flagrants, a pu décider que les faits rendaient impossible leur maintien dans l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la note du 8 avril 2004 constituait un simple rappel des règles connues des salariées et non pas une mise en garde ou une sanction ; que mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans la seconde le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.