LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2006), que Mme X... a été licenciée le 15 novembre 2004 par Germaine Z..., aux droits de laquelle se tient Mme Y..., qui l'employait en qualité d'aide-ménagère deux heures par semaine ; que par jugement du 10 novembre 2005, qualifié en premier ressort, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que le défaut d'évaluation chiffrée du montant de la demande lui confère un caractère indéterminé ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait formé une demande non chiffrée au titre d'un rappel de salaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le premier juge avait été saisi d'une demande à caractère indéterminée et que le jugement entrepris était, par suite, susceptible d'appel, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2° / que la salariée avait formé devant le conseil de prud'hommes une autre demande, également indéterminée, aux fins de remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'en déclarant malgré tout l'appel irrecevable, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande de rappel de salaires était déterminable et inférieure au taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article R. 517-3 du code du travail, la demande tendant à la remise, même sous astreinte d'un document que l'employeur est tenu de remettre au salarié, est en dernier ressort sauf si le montant des autres demandes est en premier ressort, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'ayant constaté que, de par le montant des demandes, le jugement avait été improprement qualifié, ce dont il résultait que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.