LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 7 octobre 2008, présentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Taj, anciennement dénommée Deloitte et Touche, dont le siège est 181 avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine,
tendant au rabat de l'arrêt n° 1033 F-D rendu par la chambre sociale le 28 mai 2008 dans le litige opposant :
- Mme Mireille X...
Y..., épouse Z..., domiciliée..., demanderesse au pourvoi, à la société requérante, défenderesse à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Taj, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Z..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et a désigné la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme juridiction de renvoi ;
Attendu que la désignation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été ordonnée en méconnaissance de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1033 du 28 mai 2008 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigne la cour d'appel de Montpellier comme juridiction de renvoi ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.