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04/11/2008 | FRANCE | N°07-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2008, 07-18021


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), qu'en 1989, la société civile immobilière Prince De Galles (SCI) a acquis un terrain assorti d'un permis de construire; que, suivant un contrat d'architecte en date du 29 janvier 1991, la SCI a confié à M. X..., architecte, la mission d'obtenir un permis de construire modificatif, que le permis modificatif a été délivré le 23 janvier 1992 ; qu'un avenant au contrat d'architecte a étendu la mission de M. X... à la phase d'exécution et

au pilotage des travaux ; qu'en 1993, la SCI a notifié à M. X... la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2007), qu'en 1989, la société civile immobilière Prince De Galles (SCI) a acquis un terrain assorti d'un permis de construire; que, suivant un contrat d'architecte en date du 29 janvier 1991, la SCI a confié à M. X..., architecte, la mission d'obtenir un permis de construire modificatif, que le permis modificatif a été délivré le 23 janvier 1992 ; qu'un avenant au contrat d'architecte a étendu la mission de M. X... à la phase d'exécution et au pilotage des travaux ; qu'en 1993, la SCI a notifié à M. X... la rupture du contrat pour manquements graves ; que le 27 octobre 1993, un procès-verbal a été dressé pour travaux non conformes au permis de construire et au plan d'occupation des sols ; que le 10 décembre 1993, le maire de Mandelieu a pris un arrêté d'interruption des travaux ; que la SCI a confié à M. Y..., architecte, la mission d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant la situation ; que M. Y... a obtenu la mainlevée de l'interdiction des travaux et le permis de construire modificatif ; qu'après une expertise, la SCI a assigné M. X... et son assureur la société AGF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande portant sur la majoration de l'indemnité au taux de TVA applicable, l'arrêt retient que cette demande ne sera pas accueillie en ce que l'allocation de dommages-intérêts s'analyse en une réparation indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI pouvait récupérer intégralement le montant de la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société AGF ne devait pas sa garantie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2 des conditions générales que la garantie de la police est étendue en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage au coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions commises par l'assuré dans l'exercice de ses missions et qui ont eu pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie de l'ouvrage impropre à sa destination et que cette définition contractuelle démontre que la garantie de l'assureur s'inclut dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.213 des conditions particulières prévoyait qu'étaient garantis les dommages survenus antérieurement à la réception des travaux et provenant d'erreurs sans désordre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance n° 34.916.015, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la majoration de l'indemnité au taux de TVA applicable et en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société AGF ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société AGF IART à payer à la société Domaine Prince De Galles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société AGF IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2008, pourvoi n°07-18021

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Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-18021
Numéro NOR : JURITEXT000019740412 ?
Numéro d'affaire : 07-18021
Numéro de décision : 30801106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-04;07.18021 ?
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