LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007), qu'en 1995, la société de droit néerlandais Extra Clearing BV, qui exerce une activité de courtier en bourse, a ouvert en France une agence de remisier chargée de transmettre en son nom propre les ordres passés par ses clients ; qu'en exécution d'un contrat conclu le 15 juin 1995, cette société a mis son infrastructure à la disposition de la société Lutèce développement et de M. X... afin de leur permettre de lui transmettre leurs ordres de bourse pour qu'ils soient passés sur les différents marchés et inscrits en compte courant ; que les prises de position ayant, à partir du mois d'août 1995, entraîné des pertes et le compte ayant, au mois de septembre suivant, présenté un important solde débiteur, la société Extra Clearing BV a assigné la société Lutèce développement et M. X... en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre ;
Attendu que la société Lutèce développement et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à la société Extra Clearing BV, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 la négociation de valeurs mobilières ne peut être exercée que par des sociétés de bourse ; que la cour d'appel, en considérant que la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ne rentrait pas dans le champ d'application de ce texte, a violé ledit texte et l'article 1131 du code civil ;
2°/ que la loi pénale plus douce si elle interdit de poursuivre les faits antérieurs à son entrée en vigueur, laisse subsister la sanction civile de la nullité des actes conclus en violation de la loi ancienne ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant en application de la loi du 2 juillet 1996 plus douce, de prononcer la nullité d'un contrat exécuté de juin à septembre 1995, à une époque où, en vertu de la loi du 22 janvier 1988, seules les sociétés de bourse pouvaient négocier les valeurs mobilières, a violé les articles 112-1, alinéa 2, du code pénal et 2 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, alors applicable, énonçant que les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en sa seconde branche ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lutèce développement et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Extra Clearing BV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.