LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1970 ;
Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à une vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que, suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet ;
Attendu que la société Francis Properties, propriétaire d'une maison à Touques, l'a vendue à la SCI Le Haut Bois (la SCI) ; que, prétendant avoir ultérieurement découvert que M. X..., agent immobilier, auquel elle avait donné mandat de vendre le bien, était associé et cogérant de la SCI, la société Francis Properties a assigné cette dernière et la société Fabrice X... immobilier (FBI) en annulation de la vente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, les juges d'appel, après avoir constaté que le mandat, émis et signé par l'agent immobilier, ne portait pas la signature du vendeur, ont fait application de l'article 1596 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, quand la constatation du défaut de contrat écrit interdisait, en l'absence de fraude établie de l'agent immobilier, de retenir que celui-ci avait reçu un mandat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société Francis Properties aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.