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29/10/2008 | FRANCE | N°08-84990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-84990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute et recel de banqueroute, a fait partiellement droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de c

assation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute et recel de banqueroute, a fait partiellement droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue dont Karim X... avait été l'objet ;
" aux motifs que, lors de son placement en garde à vue sur commission rogatoire, le 20 septembre 2007 à 9 heures 30, Karim X... a déclaré vouloir s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, précisant que son avocat était Me Y..., demeurant..., et que, dans l'hypothèse où celui-ci ne pourrait être contacté, il ne souhaitait pas qu'un avocat soit commis d'office ; que l'officier de police judiciaire indique dans un procès-verbal, en date du 20 septembre à 9 heures 50, avoir tenté à plusieurs reprises de contacter téléphoniquement le cabinet de Me Y... en appelant le numéro ...et avoir laissé un message explicite sur le répondeur l'avisant du motif de l'appel et de ses coordonnées précises afin de pouvoir être joint ; que Karim X... soutient que l'officier de police judiciaire, qui s'est abstenu de prendre attache avec le bâtonnier de Versailles, qui lui aurait appris que le cabinet de Me Y... disposait d'une ligne de téléphone fixe sur laquelle il est répondu sans interruption de 9 heures 00 à 20 heures 00, n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui permettre de bénéficier de l'assistance d'un avocat et a ainsi porté atteinte à ses droits de la défense ; que, toutefois, les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale imposent seulement à l'officier de police judiciaire de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office ; qu'aucune disposition légale n'oblige l'officier de police judiciaire tenu à une obligation de moyens, à contacter l'avocat désigné sur une ligne fixe plutôt que sur une ligne de téléphone mobile ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le numéro de téléphone mobile utilisé en l'espèce par l'officier de police judiciaire ne correspondait pas à celui de Me Y... ou de son cabinet, et que les enquêteurs ont sciemment fait un mauvais numéro ; qu'en outre, Karim X... n'ayant pas souhaité voir désigner un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire n'avait pas l'obligation de contacter le bâtonnier ; qu'il convient, dès lors, de constater que les formalités légales, concernant l'avis à avocat, ont été respectées lors du placement en garde à vue de Karim X..., et de rejeter, en conséquence, la demande de nullité alléguée ;
1°) alors que, lorsqu'une personne gardée a vue a souhaité s'entretenir avec un avocat qu'elle désigne, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de contacter celui-ci ; que, dès lors, si, aux heures et jours ouvrables, il n'est pas parvenu à le joindre sur le numéro de téléphone mobile dont il dispose, il ne peut se contenter de laisser un message et doit demander au bâtonnier de lui communiquer le numéro de téléphone fixe du cabinet de l'avocat, et doit tenter d'entrer en communication sur cette ligne, avec l'avocat désigné ; que, dès lors, faute pour l'officier de police judiciaire d'avoir accompli de telles diligences, la garde à vue est entachée de nullité ;
2°) alors qu'il n'appartient pas à la personne gardée à vue, mais à l'accusation, d'établir que le numéro de téléphone portable composé par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue était effectivement un numéro auquel Me Y... pouvait être joint ;
3°) alors qu'en tout état de cause, l'officier de police judiciaire était tenu de s'assurer spontanément de ce que le numéro de téléphone portable qu'il composait permettait de joindre Me Y...; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'une telle vérification ait été effectuée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Karim X..., placé en garde à vue sur commission rogatoire, le 20 septembre 2007, à 9 heures 30, a déclaré vouloir s'entretenir, dès le début de cette mesure, avec son avocat Me Y..., demeurant à Versailles, en précisant que dans le cas où ce dernier ne pourrait être joint, il ne souhaitait pas qu'un avocat soit commis d'office ; que l'officier de police judiciaire, après avoir vainement tenté, à plusieurs reprises, de prendre l'attache du cabinet de Me Y... par la voie d'un numéro de téléphone mobile, a laissé sur le répondeur de l'appareil un message exposant l'objet de son appel ; que le même jour, à 13 heures 30, Me Z..., avocat au barreau de Paris, a pris contact avec l'officier de police judiciaire ; que Karim X... a eu un entretien avec cet avocat à 19 heures 30 ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le numéro de téléphone mobile appelé par l'officier de police judiciaire ne correspondait pas à celui de Me Y... ; que les juges retiennent qu'aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire, tenu à une obligation de moyen, de prendre contact avec l'avocat désigné sur une ligne de téléphone fixe plutôt que sur une ligne de téléphone mobile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'officier de police judiciaire a accompli les diligences imposées par l'article 63-4 précité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 18, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition de Ludivine A... ;
" aux motifs que, le 3 décembre 2003, l'officier de police judiciaire de l'antenne de Meaux en fonction à la DRPJ de Versailles s'est déplacé à Neuilly-Plaisance (93) pour procéder à l'audition de Ludivine A... ; que le procès-verbal d'audition mentionne que l'officier de police judiciaire était muni d'une réquisition expresse du parquet de Meaux, vise l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale et mentionne que les autorités administratives et judiciaires ont été préalablement avisées ; qu'aucun texte n'impose que la réquisition du procureur de la République, visant l'extension de compétence territoriale d'un officier de police judiciaire, soit versée au dossier de la procédure, alors que les mentions figurant au procès-verbal permettent de s'assurer que les prescriptions de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de nullité du procès-verbal d'audition de Ludivine A... sollicitée ;
" alors que la régularité d'une audition à laquelle il a été procédé par un officier de police judiciaire compétent sur un autre ressort territorial que celui dans lequel elle a eu lieu, suppose que puissent être contrôlées l'existence et la régularité de la réquisition d'extension territoriale ; que, dès lors que cette réquisition ne figure pas au dossier de la procédure, ce contrôle est impossible et l'audition ne peut être considérée comme régulière " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt relève que le procès-verbal d'audition du témoin vise le texte précité et mentionne que l'officier de police judiciaire était muni d'une réquisition expresse du parquet de Meaux et que les autorités administratives et judiciaires ont été préalablement avisées ; que les juges retiennent qu'aucun texte n'impose que la réquisition du procureur de la République, portant extension de compétence territoriale d'un officier de police judiciaire, soit versée au dossier de la procédure, alors que les mentions figurant au procès-verbal permettent de s'assurer que les prescriptions de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84990
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-84990


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84990
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