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29/10/2008 | FRANCE | N°07-60367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à un désaccord entre la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) et les syndicats, de l'entreprise, l'inspecteur du travail a, par décision du 16 novembre 2001, fixé le nombre de comités d'hygiène et de sécurité (CHSCT) au sein de l'établissement de Montluçon à un au lieu de deux, et dit que la délégation du personnel comporterait neuf membres ; que, par décision du 23 septembre 2005 non frappée de recours, l'inspecteur du travail a décidé que

le nombre de membres du CHSCT était maintenu à neuf ; que le 20 décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à un désaccord entre la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) et les syndicats, de l'entreprise, l'inspecteur du travail a, par décision du 16 novembre 2001, fixé le nombre de comités d'hygiène et de sécurité (CHSCT) au sein de l'établissement de Montluçon à un au lieu de deux, et dit que la délégation du personnel comporterait neuf membres ; que, par décision du 23 septembre 2005 non frappée de recours, l'inspecteur du travail a décidé que le nombre de membres du CHSCT était maintenu à neuf ; que le 20 décembre 2005, il a écrit à la société une lettre énonçant : "la décision du 23 septembre 2005.. est annulée" ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des neuf membres de la délégation du personnel au CHSCT de l'établissement de Montluçon intervenue le 30 novembre 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce que la décision du 23 septembre 2005 qui, n'a pas fait l'objet d'un recours a confirmé l'article 2 de la décision précédente fixant le nombre des membres du CHSCT à neuf, les courriers émis postérieurement n'ayant valeur que de simples renseignements, mais en aucun cas valeur réglementaire opposable aux syndicats ;

Attendu, cependant, qu'en décidant que la lettre du 20 décembre 2005 de l'inspecteur du travail n'était pas une décision administrative et qu'elle était dépourvue de toute valeur, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autre branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60367
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-60367


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60367
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