LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation des parties défenderesses ;
Attendu que M. Y... a bénéficié d'un désistement partiel en sa faveur en date du 19 novembre 2007 ; que le pourvoi n° A 07-43. 107 a été expressément maintenu notamment à l'encontre de M. Sébastien Z... ;
Que c'est par erreur que le nom de M. Y... a été mentionné en défense, alors qu'il s'agissait en réalité de M. Z... ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1517 F-D du 24 septembre 2008 sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 2 et 3, lire : " M. Sébastien Z..., domicilié... ; "
- page 2, lignes 19 et 20, lire : " la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. A..., B..., Z..., C..., D... et E...,... "
PRECISE (page 3 dans le dispositif) que la société Yves Rocher est condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Z... aux lieu et place de M. Y... ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit ;