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28/10/2008 | FRANCE | N°07-40517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 novembre 2006), qu'après avoir exercé des missions d'intérim au profit de la société Goodyear Dunlop Tires France, M. X... a, le 17 janvier 2005, été embauché par celle-ci par contrat à durée indéterminée en qualité de "constructeur band équipe 500" ; que l'employeur lui ayant imposé de prendre trois semaines de congés, en août 2005, alors que ses droits acquis dans l'entreprise ne lui permettaient pas

encore d'en être totalement indemnisé, il a réclamé les salaires afférents au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 novembre 2006), qu'après avoir exercé des missions d'intérim au profit de la société Goodyear Dunlop Tires France, M. X... a, le 17 janvier 2005, été embauché par celle-ci par contrat à durée indéterminée en qualité de "constructeur band équipe 500" ; que l'employeur lui ayant imposé de prendre trois semaines de congés, en août 2005, alors que ses droits acquis dans l'entreprise ne lui permettaient pas encore d'en être totalement indemnisé, il a réclamé les salaires afférents aux journées demeurées impayées ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'avant d'engager le salarié en contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005, elle avait eu recours à ses services par le biais d'une entreprise de travail temporaire dans le cadre de missions d'intérim depuis juin 2004 ; qu'il avait ainsi travaillé durant toute la période de référence allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, et que le salarié avait reçu de l'entreprise de travail temporaire, laquelle avait été évidemment remboursée par la société dans le cadre du contrat de travail temporaire, une indemnité de congés payés de 10 % correspondant aux droits à congés acquis durant la période d'intérim, et qui avait au demeurant été remboursée par la société à l'entreprise de travail temporaire ; que la société en déduisait qu'elle était en droit de mettre ce salarié en congé sans solde durant les quatre jours litigieux, pour lesquels il avait reçu par le truchement de son précédent employeur une indemnité de congés payés ; qu'en faisant cependant droit à la demande du salarié, sans répondre à ce chef de conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives aux dates de fermeture de l'entreprise et aux dates de congés imposés aux salariés, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40517
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-40517


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40517
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