La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07-17547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-17547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Alex et Eric X... ainsi que Fabien X... se sont rendus cautions les 24 février 1999 et 29 mars 1999 des trois contrats de crédit-bail consentis les 30 mai 1999, 31 mai 1999 et 1er septembre 1999 par la société GE Capital équipement finance (la société Capital équipement) à la société X... dont ils étaient les associés ; que cette société a été placée en redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 4 avril 2003,

prévoyant l'apurement du passif en huit annuités, et la poursuite du contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Alex et Eric X... ainsi que Fabien X... se sont rendus cautions les 24 février 1999 et 29 mars 1999 des trois contrats de crédit-bail consentis les 30 mai 1999, 31 mai 1999 et 1er septembre 1999 par la société GE Capital équipement finance (la société Capital équipement) à la société X... dont ils étaient les associés ; que cette société a été placée en redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 4 avril 2003, prévoyant l'apurement du passif en huit annuités, et la poursuite du contrat de crédit-bail ; que M. Y... a été nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la société X... ayant cessé de s'acquitter des loyers, la société Capital équipement l'a assignée en paiement et en restitution des véhicules ; qu'elle a également assigné MM. Alex et Eric X... ainsi que Fabien X... en exécution de leurs engagements ; que Fabien X... étant décédé le 27 avril 2005, MM. Alex et Eric X... sont intervenus en leur qualité d'héritiers ; que la société X... ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2007, M. Y... a été nommé liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2288 et 2289 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de MM. Alex et Eric X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de Fabien X..., l'arrêt, après avoir relevé que les actes de cautionnement sont constitués de deux parties, l'une intitulée "conditions générales de l'acte de cautionnement" qui mentionne les obligations de la caution et supporte les mentions manuscrites, l'autre intitulé acte de cautionnement qui indique les caractéristiques du contrat de crédit-bail et sa date et que l'article 1 des conditions générales précise que la caution reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat défini au recto, conclu ou sur le point de l'être entre le bailleur et le locataire, retient que les contrats ayant été signés postérieurement aux actes de cautionnement et aucun élément versé aux débats ne justifiant de l'existence de pourparlers en vue de la signature desdits contrats lors de la conclusion des cautionnements, l'existence d'une obligation valable n'est pas établie, qu'en effet rien ne permet de retenir comme l'imposent les conditions générales que les cautions ont eu connaissance des contrats et de l'étendue des obligations y figurant et qu'elles n'ont donc pas pu valablement s'engager à les garantir ; que l'arrêt retient encore qu'il n'est pas justifié que les mentions concernant les caractéristiques des contrats ont bien été apposés sur les actes de cautionnement au moment de la signature de ceux-ci tandis que la date de la signature des contrats a nécessairement été écrite après l'engagement des cautions, aucune pièce ne permettant de retenir qu'elle ait été connue ou définitivement fixée lors des cautionnements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions générales mentionnaient les obligations de la caution et supportait les mentions manuscrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de restitution des véhicules formée par la société Capital équipement, l'arrêt retient qu'elle n'a pas sollicité la résiliation des contrats de crédit bail ni demandé qu'elle soit constatée dans l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Capital équipement, qui avait fait état dans ses conclusions du non paiement des loyers et de la résiliation des contrats, demandait la restitution sous astreinte des équipements loués, au visa des dispositions de l'article 11 du contrat de crédit-bail relatif à la résiliation par acquisition de la clause résolutoire, demande qui impliquait nécessairement la constatation de la résiliation des contrats de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu les appels en la forme, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne MM. Alex et Eric X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de Fabien X... et M. Y..., en qualité de liquidateur de la société X... frères, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17547
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-17547


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award