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28/10/2008 | FRANCE | N°07-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-15547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, après avertissement délivré à l'avocat de M. de X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que la société Concept maintenance (la société) a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 1999, un plan de continuation étant arrêté le 15 mai 2000 ; que le tribunal, par un jugement du 17 juillet 2006, a modifié ce plan en levant partiellement l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société et en l'autorisant à céder son pôle bureautiqu

e ; que M. de X..., créancier de la société, a relevé appel de cette décision ;

A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, après avertissement délivré à l'avocat de M. de X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que la société Concept maintenance (la société) a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 1999, un plan de continuation étant arrêté le 15 mai 2000 ; que le tribunal, par un jugement du 17 juillet 2006, a modifié ce plan en levant partiellement l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société et en l'autorisant à céder son pôle bureautique ; que M. de X..., créancier de la société, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable et de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'est nécessairement partie à la décision portant modification des modalités d'apurement du passif prévues initialement dans le plan de continuation, le créancier qui a été invité par la juridiction à faire valoir ses observations et dont la défense des intérêts n'a été assurée ni par le représentant des créanciers, ni par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en déniant cependant à M. de X... la qualité de partie au jugement du 17 juillet 2006, portant modification du plan de continuation relativement aux modalités d'apurement du passif et en lui refusant ainsi l'accès au tribunal, saisi de la demande de modification du plan de continuation, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 621-69 du code de commerce et 95 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise ne sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que l'arrêt ayant relevé que la modification du plan de continuation, décidée par le jugement du 17 juillet 2006, ne portait pas sur les modalités d'apurement du passif, même si le tribunal, sans y être tenu, avait mis en oeuvre en faveur de M. de X... la procédure d'information prévue à l'article 95 du décret du 27 décembre 1985 ; le moyen est inopérant à établir que la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir ou consacré un excès de pouvoir ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15547
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-15547


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15547
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