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28/10/2008 | FRANCE | N°06-20823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-20823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Brouard-Daude et la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par M. X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Atten

du qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à M. X..., agissant personnellement,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Brouard-Daude et la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par M. X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à M. X..., agissant personnellement, le pourvoi formé par celui-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Et sur le pourvoi incident formé par la SCP Brouard-Daude en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICD, soulevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi formé par M. X... étant irrecevable, celui formé à titre incident le 23 avril 2007 par le liquidateur de la société ICD, plus de deux mois après la signification à lui fait de la décision attaquée est lui-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de M. X..., et d'autre part à la charge de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et de la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20823
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-20823


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20823
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