LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Brouard-Daude et la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par M. X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;
Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à M. X..., agissant personnellement, le pourvoi formé par celui-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
Et sur le pourvoi incident formé par la SCP Brouard-Daude en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICD, soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... étant irrecevable, celui formé à titre incident le 23 avril 2007 par le liquidateur de la société ICD, plus de deux mois après la signification à lui fait de la décision attaquée est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de M. X..., et d'autre part à la charge de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et de la société Compagnie internationale de caution pour le développement ICD ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.