La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°08-81770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-81770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 septembre 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ;

Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,

441-1 à 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 septembre 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ;

Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 à 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Guy X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour des faits qualifiés de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs, qu'ainsi que l'avait relevé l'arrêt de céans du 18 mai 2006, que le premier juge, par adoption expresse des motifs du réquisitoire définitif, énonce : "en cet état, il résulte de ce dossier que les surcharges et ajouts sur le constat amiable sont dépourvus de tout fondement et constituent matériellement une altération de la vérité" ; "cette altération était de nature à porter préjudice à Christophe Y... puisqu'elle aggravait nécessairement l'appréciation que porterait l'autorité hiérarchique sur sa responsabilité" ; "s'agissant toutefois de l'élément intentionnel, expressément exigé par l'adverbe "frauduleusement" inséré dans la qualification concernée, il est certain que c'est avec la plus grande légèreté que Guy X... a modifié sans aucun débat contradictoire avec les intéressés un écrit authentique (sic) sur la base d'informations orales non confirmées par écrit ni recoupées" ; "la même légèreté entache le fonctionnement de la chaîne hiérarchique ; il est à cet égard confondant que cette modification ait été érigée en pratique admise, il est encore tout à fait surprenant que le conseil de discipline ait pu statuer sur des faits partiellement inexacts dont nul ne s'est soucié de vérifier la réalité" ; "il est non moins évident que Christophe Y... n'était pas considéré comme un conducteur exemplaire compte tenu du nombre d'accidents dans lesquels il était impliqué" ; qu'après s'être livré à cette analyse, le juge du premier degré en déduit, là encore par motifs expressément adoptés, que "ces éléments, s'ils caractérisent une faute, ne constituent pas une intention positive dans la mesure où il n'est pas démontré que l'un des acteurs (sic) de la falsification de la vérité ait agi ou connaissait le caractère faux des ajouts" ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que l'altération apportée au constat litigieux était de nature à porter un préjudice à Christophe Y... et que cette altération était le fait de Guy X..., lequel avait agi avec la plus grande légèreté, le premier juge, dont les propres investigations autant que les motifs qu'il a fait siens font ressortir que ledit Guy X..., sans ordre de quiconque (D57), avait agi sans en référer à Christophe Y..., rédacteur du constat dont s'agit, et de surcroît sur la foi d'informations purement verbales non confirmées, se devait de constater qu'il existait contre celui-là des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction de faux et, dès lors, de le mettre en examen ; que c'est à tort qu'il ne l'avait pas fait, l'arrêt précité du 18 mai 2006 avait ordonné cette mise en examen ; que cette formalité a été accomplie ; que les faits demeurent aujourd'hui tels qu'ils ont été ci-avant exposés et analysés ; qu'ainsi que l'expose à bon droit le ministère public, l'élément intentionnel du faux résulte en la cause de la conscience de Guy X... d'avoir altéré la vérité ; que l'usage de faux se déduit de l'acheminement, opéré par Guy X..., du faux document en vue de la suite à donner à la pièce ainsi falsifiée (arrêt, pp 5-7) ;
"1/ alors que le délit de faux n'est constitué que si le document falsifié établit la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le constat d'assurance amiable ne possède qu'une valeur indicative et aucune force probante ; que la chambre de l'instruction, qui a pourtant considéré que ledit document servait de support matériel au délit de faux prétendument commis par Guy X..., a violé les textes susvisés ;
"2/ alors qu'à supposer que le constat d'assurance amiable ait une force probante certaine, le délit de faux est constitué dès lors que l'altération de la vérité cause un préjudice à autrui ; que l'arrêt attaqué caractérise l'existence du préjudice subi par la partie civile par des motifs hypothétiques basés sur l'aggravation de l'appréciation que porterait l'autorité hiérarchique de Christophe Y... sur sa responsabilité ; qu'en l'état de ses constatations la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3/ alors que l'élément intentionnel du délit de faux est constitué par la volonté d'altérer la vérité ; que, pour renvoyer Guy X... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué se borne à relever que le constat litigieux avait été complété par lui avec légèreté ; qu'en l'état de ses énonciations qui ne caractérise en rien l'élément intentionnel du délit de faux et d'usage de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privée de toute base légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81770
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-81770


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award