LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 24 décembre 1999 en qualité d'opérateur par la société Gemplus et affecté à partir du mois de juillet en équipe week-end nuit ; qu'afin de rééquilibrer les équipes de semaine, un transfert des équipes week-end jour et nuit a été décidé et ont en conséquence été modifiés à compter du 1er février 2003 les horaires de travail de l'intéressé ; que le salarié s'est absenté de l'entreprise pour cause de maladie entre le 31 janvier et le 10 août 2003 ; qu'à compter du mois d'août 2003 a été mis en place un plan de restructuration visant à sauvegarder l'emploi ; que le salarié, volontaire au départ en juin 2003, a été licencié pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif le 11 septembre 2003 ; que, soutenant qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que la tardiveté de la rupture de son contrat de travail lui avait causé un préjudice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il s'était porté volontaire au départ de l'entreprise le 2 juin 2003 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que l'employeur avait attendu le 11 septembre suivant pour procéder à son licenciement pour motif économique, lui causant ainsi un préjudice constitué par la perte d'occuper un nouvel emploi ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur la chronologie des événements, qui ne démontrerait pas la volonté de nuire de l'employeur, sans s'expliquer notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et ses dispositions applicables aux départs volontaires, dont le salarié avait demandé le bénéfice en raison de la suppression des équipes de nuit dont il faisait partie et du refus de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la situation de M. X..., en juin 2003, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement prononcé le 11 septembre 2003 n'était pas tardif, en sorte qu'en y procédant l'employeur n'avait pas entendu nuire au salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.