LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 bis, 19 bis et 19 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., Y... et MM. Z... et A... ont été engagés par la société USP Nettoyage suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, avant d'être embauchés par contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de primes de fin d'année ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les articles 19 bis et 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention ferroviaire prévoient que ces primes sont versées à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il convient, pour déterminer, en application de l'article 15 bis de cette convention, la présence continue des salariés dans l'entreprise, de tenir compte du premier contrat à durée déterminée, faisant apparaître, pour chaque salarié, une présence supérieure à un an ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il existait ou non une interruption entre les contrats à durée déterminée successifs, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société USP Nettoyage à payer aux salariés une somme à titre de prime de fin d'année, le jugement rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.