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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Fleetguard en qualité de responsable marketing par contrat de travail du 23 juin 2000 prenant effet le 1er juillet suivant ; qu'un avenant de détachement précisait que le salarié était mis à disposition de la société Cummins Daventry dès cette date mais que, pendant la durée du détachement, il demeurerait salarié de la société Fleetguard qui lui verserait son salaire, qu'il serait placé sous l'autorité hi

érarchique du "général manager worldwide rail business" et que la convention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Fleetguard en qualité de responsable marketing par contrat de travail du 23 juin 2000 prenant effet le 1er juillet suivant ; qu'un avenant de détachement précisait que le salarié était mis à disposition de la société Cummins Daventry dès cette date mais que, pendant la durée du détachement, il demeurerait salarié de la société Fleetguard qui lui verserait son salaire, qu'il serait placé sous l'autorité hiérarchique du "général manager worldwide rail business" et que la convention collective, les accords d'entreprise et le régime de prévoyance en vigueur dans la société Fleetguard lui seraient applicables ; que M. X... ayant été licencié par lettre du 30 octobre 2003 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la régularité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fleetguard fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail argué de fictivité, il appartient aux juges du fond d'examiner les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité présumée salariée; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié n'avait jamais réalisé aucun travail pour son compte, alors qu'elle soutenait avoir accompli les formalités administratives relatives à l'embauche et à la gestion du contrat de travail du salarié dans le but exclusif de "permettre à l'intéressé de bénéficier des avantages sociaux de son pays d'origine" ; qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait à aucun moment décidé de l'embauche de l'intéressé, pas davantage qu'elle n'avait défini les modalités de son engagement, ni confirmé le salarié dans ses fonctions à l'issue de sa période d'essai, ni décidé de ses augmentations de salaire ni même de son licenciement, se contentant de servir de simple "intermédiaire" agissant exclusivement "sur les consignes de sa filiale" ; qu'elle offrait enfin de prouver ses affirmations en produisant divers mails que lui avaient adressés la société Cummins Daventry pour lui donner ses instructions concernant les revalorisations de salaire et la procédure de licenciement à mettre en oeuvre, les plans de performance et de développement de M. X... établis par la société Cummins Daventry ainsi que les factures de rétrocession des salaires de l'intéressé; qu'en se bornant à retranscrire les mentions du contrat de travail définissant ses modalités d'exécution, sans à aucun moment examiner dans quelles conditions s'étaient effectivement déroulées les relations entre M. X..., elle-même et la société Cummins Daventry, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié n'a, préalablement au détachement, exercé aucune activité effective au sein de la société mère qui l'a exclusivement recruté pour occuper un poste dans sa filiale, la société mère n'est tenue à aucune obligation de réintégration lorsqu'il est mis fin aux fonctions exercées au sein de la filiale ; qu'en l'espèce, M. X... a conclu un contrat de travail avec elle le 26 juin 2000, à effet du 1er juillet 2000, en qualité de "responsable marketing ferroviaire" auquel était annexé un avenant de détachement prévoyant sa mise à disposition de la société Cummins Daventry dès le 1er juillet 2000 ; qu'en reprochant à la société mère de ne pas lui avoir proposé un nouveau détachement au terme de ses relations avec la société Cummins Daventry, sans à aucun moment constater que le salarié aurait effectivement exercé une activité dans la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que la lettre de licenciement indiquait expressément que le groupe était "touché par des mesures de restructuration" et se trouvait "contraint d'envisager une restructuration pour sauvegarder (sa) compétitivité" ; qu'en affirmant qu'elle avait licencié M. X... "au seul motif des difficultés économiques rencontrées par la société d'accueil", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé sans dénaturation de la lettre de licenciement que l'intéressé, malgré son détachement, demeurait le salarié de la société Fleetguard, laquelle avait agi pour le compte et dans l'intérêt du groupe Cummins et devait proposer au salarié un nouveau détachement au sein de ce dernier sans pouvoir mettre fin à la relation contractuelle au seul motif des difficultés économiques rencontrées par la société d'accueil Cummins Daventry, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fleetguard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de la disposition jugeant qu'elle est l'employeur de monsieur X... entraînera l'annulation du chef du dispositif l'ayant condamnée à lui verser cette somme au titre de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fleetguard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42385
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42385


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42385
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