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22/10/2008 | FRANCE | N°07-42034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X... a été engagé le 13 mai 2004 en qualité de représentant négociateur VRP, affecté à l'agence de Tourcoing, par la société Abrival, qui exerce l'activité d'agent immobilier et exploite douze agences dans la métropole lilloise ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence rédigée ainsi : "M. X... s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat et ce quelque soit le motif de cette

rupture, y compris pendant la période d'essai, à ne pas s'intéresser directemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X... a été engagé le 13 mai 2004 en qualité de représentant négociateur VRP, affecté à l'agence de Tourcoing, par la société Abrival, qui exerce l'activité d'agent immobilier et exploite douze agences dans la métropole lilloise ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence rédigée ainsi : "M. X... s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat et ce quelque soit le motif de cette rupture, y compris pendant la période d'essai, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, personnellement ou par personne interposée, à une entreprise effectuant des opérations similaires à celles de l'agence immobilière Abrival ou généralement susceptible de faire concurrence à l'agence immobilière Abrival. Cette interdiction est limitée à un secteur de vingt kilomètres autour du siège de la société Abrival ainsi que de toutes succursales ou filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, ceci étant justifié par l'existence d'un fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre, ainsi que tous les acquéreurs potentiels de la société auquel M. X... aura accès pendant la durée du contrat" ; que le salarié a démissionné le 20 mai 2005 ; qu'estimant que ce dernier avait violé la clause de non-concurrence, la société Abrival a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence le liant au salarié n'était pas valide quant à son secteur géographique, fixé la portée de ladite clause au secteur géographique de Tourcoing, dit que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était due pour une durée de dix-huit mois, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à régler au salarié cette contrepartie pécuniaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la notion de «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier" figurant dans la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers s'entend comme le secteur géographique d'un établissement doté d'une autonomie de gestion qui puisse être regardé comme «l'employeur» du négociateur immobilier ; qu'en écartant cette définition et en considérant que le secteur géographique à prendre en considération pour apprécier la portée de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... était le périmètre de la ville d'une simple succursale dans laquelle celui-ci était affecté, quand bien même cette dernière ne comportait aucune autonomie de gestion et ne pouvait être regardée comme son «employeur», la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention collective susvisée, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que la société Abribal insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle n'était qu'une structure de dimension locale dont le secteur d'activité était limité à la métropole lilloise et qu'elle comportait un «fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre, ainsi que tous les acquéreurs potentiels de la société auxquels M. X... aura accès pendant la durée du contrat" ; que dès lors prive sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention collective applicable et des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de ce fichier informatique centralisé n'avait pas concrètement pour effet d'instaurer un secteur géographique d'activité unique et commun entre le siège de la société Abrival et l'ensemble de ses succursales alentours, de telle sorte que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... n'excédait pas les limites du "secteur géographique d'activité du dernier établissement concerné où était employé le négociateur immobilier" ;

3°/ subsidiairement, que la convention collective applicable stipulant qu'est valable une clause de non-concurrence limitée au «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier», la clause de non-concurrence litigieuse était au minimum valable dans le rayon effectif d'activité de l'agence de Tourcoing autour de cette petite ville ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que le «secteur géographique d'activité» de l'agence de Tourcoing de la société Abrival ne s'étendait pas au moins au rayon de neuf kilomètres de Tourcoing dans lequel était établie l'agence immobilière concurrente dans laquelle M. X... s'était fait embaucher trois jours seulement après avoir été dispensé de l'exécution de son préavis ;

4°/ qu' il en va d'autant plus ainsi que l'agence concurrente dans laquelle M. X... avait été engagé se trouvait comprise dans le périmètre de vingt kilomètres de l'agence Abrival de Tourcoing ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et en n'expliquant pas en quoi ce périmètre de vingt kilomètres autour de l'agence de Tourcoing aurait été excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

5°/ que la convention collective applicable stipulant qu'est valable une clause de non-concurrence limitée au «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier», viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui, procédant par seule affirmation, retient que «le «secteur géographique d'activité» de l'agence de Tourcoing se limite à cette seule ville», sans expliquer la raison pour laquelle le secteur géographique d'activité de l'agence de Tourcoing ne pouvait déborder les limites de la ville de Tourcoing proprement dite et sans tenir compte du fait qu'une telle limitation d'activité était contredite par l'accès de cette agence à toutes les affaires à vendre et à tous les acheteurs potentiels de la région lilloise de l'entreprise au travers du fichier informatique centralisé ;

6°/ que très subsidiairement prive sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier et des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, la clause de non-concurrence liant M. X... étant limitée à la ville de Tourcoing, l'intéressé n'avait pas méconnu cette clause en se faisant embaucher par l'agence immobilière concurrente dénommée L'Immobilière de Neuville sans tenir compte du fait, invoqué par la société Abrival dans ses conclusions, que non seulement L'Immobilière de Neuville n'était située qu'à quatre kilomètres de l'agence de Tourcoing de la société Abrival à laquelle était affecté M. X..., mais encore « réalisait son principal chiffre d'affaires sur la commune de Tourcoing» ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 11 de la convention collective nationale de l'immobilier, "le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de dix-huit mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) et de trois mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde. Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier. La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné" ; qu'ayant retenu que la clause du contrat de travail, qui imposait une obligation de non-concurrence dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège de la société Abrival ainsi que de toutes succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d'application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était valable que pour le secteur géographique de l'agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société Abrival, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le secteur géographique d'activité de l'agence de Tourcoing était limité à la seule ville de Tourcoing ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abrival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-42034

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42034
Numéro NOR : JURITEXT000019687676 ?
Numéro d'affaire : 07-42034
Numéro de décision : 50801681
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-22;07.42034 ?
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