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22/10/2008 | FRANCE | N°07-40368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), que, par contrat du 24 janvier 1997, MM. X... et Y...
Z... ont créé une société en participation pour exploiter en gérance libre un fonds de commerce de café brasserie restaurant, M. X... étant désigné comme gérant ; que, le 27 février 1997, la société a consenti un contrat de travail à M. Y...
Z... pour 43 heures par semaine ; qu'à compter du 1er mai 1997, la rémunération de celui-ci a été diminuée de moitié pour 21 heures 50 par se

maine jusqu'en décembre 1998 ; que du 15 au 24 décembre 1998, il a été placé en arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), que, par contrat du 24 janvier 1997, MM. X... et Y...
Z... ont créé une société en participation pour exploiter en gérance libre un fonds de commerce de café brasserie restaurant, M. X... étant désigné comme gérant ; que, le 27 février 1997, la société a consenti un contrat de travail à M. Y...
Z... pour 43 heures par semaine ; qu'à compter du 1er mai 1997, la rémunération de celui-ci a été diminuée de moitié pour 21 heures 50 par semaine jusqu'en décembre 1998 ; que du 15 au 24 décembre 1998, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 6 octobre 1999, après avoir, par lettre du 19 février 1999, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en cours de procédure, il a été convoqué le 11 octobre 1999 pour un entretien préalable fixé au 16 octobre et, par lettre du 29 octobre 1999, il a été licencié pour faute grave ; que, par jugement du 11 avril 2002, M. X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire portant sur la période de mai 1997 à octobre 1998, alors, selon le moyen :

1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié produisait aux débats un procès-verbal de confrontation dans lequel l'employeur reconnaissait que le salarié avait continué à exercer ses fonctions à temps plein ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé à temps plein sans examiner cette pièce qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a constaté que ce dernier avait accepté l'avenant du 1er mai 1997, discuté en sa présence, qui passait son emploi d'un temps plein à un temps partiel et diminuait sa rémunération de moitié et qu'il n'avait jamais contesté ensuite les bulletins de salaire tenant compte de cette diminution ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence d'autres éléments, le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1° / qu'en considérant que M. Y...
Z... ne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur ne lui aurait plus fourni les moyens de continuer l'exploitation du restaurant, sans répondre aux conclusions pertinentes de M. Y...
Z... faisant valoir que le contrat de location-gérance du restaurant était conclu pour une période expirant le 31 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que lorsque la prise d'acte de la rupture par le salarié est antérieure au prononcé de son licenciement, le juge doit d'abord apprécier si les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte sont justifiés avant d'examiner le bien fondé du licenciement ; qu'en déboutant M. Y...
Z... de ses demandes aux motifs qu'il n'avait pas repris le travail après son arrêt maladie sans justifier de son absence et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur à l'appui de la prise d'acte étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'employeur avait bien reçu la lettre de prise d'acte envoyée le 19 février 1999 par Y...
Z..., mais que le salarié ne démontrait pas les manquements qu'il imputait à son employeur ; qu'elle en a déduit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40368
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40368


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40368
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