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22/10/2008 | FRANCE | N°07-18744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-18744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1484, alinéa 2-1, du code de procédure civile ;

Attendu que le recours en annulation est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

Attendu qu'adhérente de la société coopérative Système U centrale régionale Sud (Système U), la société Codistal, dont M. X... était un dirigeant, en a démissionné le 31 décembre 1995 ; qu'en 1999, M. X... a quitté ses fonction

s et a vendu la totalité des actions représentant le capital social à la société Pro-Jus ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1484, alinéa 2-1, du code de procédure civile ;

Attendu que le recours en annulation est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

Attendu qu'adhérente de la société coopérative Système U centrale régionale Sud (Système U), la société Codistal, dont M. X... était un dirigeant, en a démissionné le 31 décembre 1995 ; qu'en 1999, M. X... a quitté ses fonctions et a vendu la totalité des actions représentant le capital social à la société Pro-Jus ; que la société Système U a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat, prétendant que le droit de préemption qui lui était conféré était opposable à M. X... ;

Attendu que, pour annuler la sentence ayant dit la clause compromissoire et celle relative au droit de préemption opposables à M. X... et le condamner à indemniser la société Système U, l'arrêt attaqué retient d'abord que M. X... n'était pas associé de la société coopérative en son nom personnel et qu'il n'était que le dirigeant de la société adhérente ; puis que M. X... n'était pas partie, à titre personnel à l'acte prévoyant la clause compromissoire et ne pouvait donc se voir opposer cette clause à l'occasion de la vente de ses parts dans la société adhérente, seule partie au règlement intérieur et aux statuts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 3 du règlement intérieur de la société Système U, selon lequel la personnalité et l'activité d'une société, personne morale, se confondent avec la personnalité et l'activité de celui ou de ceux qui la contrôlent directement ou indirectement et la dirigent, M. X... avait nécessairement adhéré à titre personnel à ce règlement et accepté d'être lié par les clauses le concernant directement en tant que dirigeant social, particulièrement la clause d'arbitrage et celle relative au droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1484, alinéa 2-1, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18744
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-18744


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18744
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