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22/10/2008 | FRANCE | N°07-18732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-18732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Claude X..., qui était en liquidation judiciaire, est décédé le 5 février 1999, en laissant pour lui succéder ses quatre fils, Bernard, Jean-Paul , Pierre et Louis-Noël X... ; que lors des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, des difficultés sont survenus entre les héritiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Louis-Noël X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2007) d'avoir dit que la copie d'un testament du 29 janvier 1980 ne

valait pas testament olographe, alors, selon le moyen, que si les héritiers du tes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Claude X..., qui était en liquidation judiciaire, est décédé le 5 février 1999, en laissant pour lui succéder ses quatre fils, Bernard, Jean-Paul , Pierre et Louis-Noël X... ; que lors des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, des difficultés sont survenus entre les héritiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Louis-Noël X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2007) d'avoir dit que la copie d'un testament du 29 janvier 1980 ne valait pas testament olographe, alors, selon le moyen, que si les héritiers du testateur ne dénient pas l'écriture ou la signature de leur auteur, la copie du testament peut suppléer la représentation de l'original, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1334 du code civil ;

Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 1348 et 895 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ces dernières volontés ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas prétendu que l'original avait disparu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, et qu'il n'était pas établi que Claude X... avait fait cette copie pour assurer la conservation de ses volontés exprimées dans ce testament pour le cas où il viendrait à disparaître, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'original existait encore, a sans violer les textes visés au moyen souverainement estimé que cette copie ne faisait pas preuve de la reproduction durable de la volonté du testateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Louis-Noël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18732
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-18732


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18732
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