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22/10/2008 | FRANCE | N°07-16385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-16385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Antoine X... et Mme Sébastienne Y..., tous deux de nationalité béninoise, se sont mariés au Bénin le 12 août 1978, leur acte de mariage mentionnant la coutume goun ; qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire de 1979 jusqu'à leur divorce dans ce pays en 1996, et qu'ils résident actuellement en France ; que Mme Y... a saisi le juge français en déclaration de loi applicable à leur régime matrimonial ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaq

ué (Paris, 29 mars 2007) de dire que le régime matrimonial des époux est, en applica...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Antoine X... et Mme Sébastienne Y..., tous deux de nationalité béninoise, se sont mariés au Bénin le 12 août 1978, leur acte de mariage mentionnant la coutume goun ; qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire de 1979 jusqu'à leur divorce dans ce pays en 1996, et qu'ils résident actuellement en France ; que Mme Y... a saisi le juge français en déclaration de loi applicable à leur régime matrimonial ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007) de dire que le régime matrimonial des époux est, en application de la loi ivoirienne, le régime de la communauté réduite aux acquêts, alors, selon le premier moyen, que le régime matrimonial relève de la loi choisie par les époux ; qu'en l'absence de volonté expresse, il appartient au juge de rechercher la volonté implicite des parties ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas du fait de s'être mariés selon la coutume goun un choix exprès de cette coutume pour régir le régime matrimonial sans rechercher s'il n'en résultait toutefois pas, à défaut de choix exprès, le choix implicite de cette coutume pour le régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ensemble les principes généraux du droit international privé, et selon le second que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, qui reflète la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; que pour retenir l'application de la loi ivoirienne, la cour d'appel a constaté que les époux avaient fixé leur domicile en Côte d'Ivoire à compter de 1979 ; qu'en ne recherchant pas où les époux, qui s'étaient mariés en 1978, avaient établi leur premier domicile matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ensemble les principes généraux de droit international privé ;

Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé, d'une part, que la mention dans l'acte de mariage des époux de la coutume goun ne peut être tenu pour un choix exprès des parties pour un régime séparatiste ; d'autre part, qu'ayant constaté que c'est en Côte d'Ivoire que les époux se sont installés durablement après leur mariage, la cour d'appel a pu en déduire que le régime matrimonial des époux était le régime légal ivoirien de la communauté réduite aux acquêts ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ligan Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16385
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-16385


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16385
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