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22/10/2008 | FRANCE | N°06-43071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1995 par la société Prodigue, aux droits de laquelle vient la société Progress ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1995 par la société Prodigue, aux droits de laquelle vient la société Progress ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les commissions constituent un élément de rémunération devant être ajouté au salaire fixe pour vérifier si le salaire total atteint le salaire minimum obligatoire prévu par la convention collective applicable, à la condition qu'elles rétribuent le travail personnellement accompli par le salarié ; qu'en prenant en compte pour calculer si le minimum obligatoire était atteint les commissions sur chiffres d'affaires mensuellement perçues par M. X... sans vérifier que la condition susvisée était remplie, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;

Mais attendu que selon l'article 17-2 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993, les majorations pour heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux dangereux, les primes et gratifications exceptionnelles, les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire et les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel ;

Et attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu selon les textes susvisés, qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans et qui travaille dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ;

Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui constate que le salarié a une ancienneté supérieure à deux ans, rejette la demande d'indemnité de ce chef ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'effectif de l'entreprise était supérieur à dix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Progress et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43071
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°06-43071


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43071
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