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21/10/2008 | FRANCE | N°08-81126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2008, 08-81126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES (UDAF) DU LOT-ET-GARONNE, prise en sa qualité de gérant de tutelle de Lucienne X..., veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Edith Z... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES (UDAF) DU LOT-ET-GARONNE, prise en sa qualité de gérant de tutelle de Lucienne X..., veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Edith Z... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défauts de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments matériels du délit d'abus de faiblesse n'étaient pas établis concernant le testament rédigé le 12 octobre 2003 par Lucienne Y... au profit d'Edith Z... et a en conséquence renvoyé cette dernière des fins de la poursuite pour abus de faiblesse ;

"aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal punit de peines délictuelles l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défaillance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur…pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour être constitué, ce délit suppose donc un acte ou une abstention ayant entraîné ou susceptible d'entraîner un grave préjudice, et la volonté de l'auteur d'exploiter l'état de faiblesse ou d'ignorance de sa victime ; qu'en l'espèce, sont en cause : le testament et le prêt de la maison de Villereal rédigés le 12 octobre 2003 ; qu'à cette date, l'état de Lucienne Y... avait été repéré non seulement par le médecin traitant, le docteur A..., qui avait fait obtenir à sa patiente une prise en charge à 100% à compter du 29 mars 2002 et signalé le cas au juge des tutelles le 20 février 2003, mais par l'entourage :
- Mme B... qui l'a conduite chez un neurologue en avril 2002,
- Philippe C..., son ancien expert-comptable, indique que c'est fin 2002 début 2003 qu'il a commencé à aider Lucienne Y... pour ses « papiers » qu'elle négligeait,
- Mme C... qui confirme que l'état de Lucienne Y... a commencé à se dégrader au moment du décès de M. Y... et qu'un « cap important » a été franchi fin 2002- début 2003 ;

que seules des amies d'Edith Z..., qui n'ont été en contact avec Lucienne Y... que pour de très courtes périodes, soutiennent que Lucienne Y... apparaissait comme bénéficiant de tous ses moyens intellectuels, qu'Edith Z... qui a vécu auprès de Lucienne Y... à partir de l'été 2003, voire plus tôt dans le courant de la même année (le prêt de la maison de Villereal est en effet de février 2003), et qui soutient qu'elle la connaissait depuis de très nombreuses années, ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas perçu la dégradation que l'entourage habituel avait décelé depuis 2002 ; que, d'ailleurs, elle est intervenue personnellement dans la gestion des affaires de Lucienne Y..., auprès de ses banquiers, ce qui démontre qu'elle ne pouvait qu'avoir constaté que son amie n'était plus en mesure d'assumer ses charges ; que c'est donc à tort qu'Edith Z... prétend qu'elle n'a pas eu conscience de l'état de faiblesse de Lucienne Y... en octobre 2003 ; qu'un testament qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut porter préjudice qu'aux héritiers qui seraient évincés de la succession ; que, par ailleurs, il peut être révoqué par son auteur et soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estiment lésés ; qu'en l'espèce, Lucienne Y... n'a pas d'héritiers réservataires, et elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de ses neveux ou de tout autre personne ; qu'au contraire, il a été rapporté qu'elle se désintéressait de la question de sa succession ; que ces circonstances excluent que la rédaction d'un testament en faveur d'Edith Z... constitue pour Lucienne Y... un grave préjudice ;

"alors que, pour une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition, constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'en retenant, pour juger que les éléments matériels du délit d'abus de faiblesse n'étaient pas établis, que la rédaction d'un testament en faveur d'Edith Z... ne constituait pas pour Lucienne Y... un grave préjudice, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Vu l'article 223-15-2 du code pénal ;

Attendu qu'au sens de ce texte, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edith Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour, notamment, avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Lucienne Y..., âgée de 83 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée de ce fait sous sauvegarde de justice, en obtenant qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant sa légataire universelle, délit prévu par l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'elle a été condamnée de ce chef par le tribunal ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et l'Union départementale des associations familiales, partie civile ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt retient qu'un testament, qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut porter préjudice qu'aux héritiers évincés de la succession, qu'il peut être révoqué par le testateur et être soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estimeraient lésés ; que les juges ajoutent que Lucienne Y... n'a pas d'héritiers réservataires, qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de quiconque et qu'elle se désintéressait de la question de sa succession ; qu'ils en déduisent que ces circonstances excluent que Lucienne Y... se soit trouvée conduite à un acte qui lui ait été gravement préjudiciable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la relaxe prononcée du chef d'abus de faiblesse pour les faits concernant la rédaction du testament, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81126
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime - Testament

Constitue, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition


Références :

article 223-15-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2007

Sur la notion d'acte de nature à causer un préjudice à la victime, à rapprocher : Crim., 12 janvier 2000, pourvoi n° 99-81057, Bull. crim. 2000, n° 15 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2008, pourvoi n°08-81126, Bull. crim. criminel 2008, n° 210
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81126
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