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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), que la société Siel, sous-traitant, a sollicité paiement de travaux supplémentaires commandés par la société Aténa pour le compte de la société Thalès le 31 octobre 2002, après une commande initiale du 21 octobre 2002 ; que la société Aténa a contesté avoir commandé à la société Siel des travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Aténa fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande

de la société Siel, alors, selon le moyen :

1° / que celui qui réclame l'exécution d'une obli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), que la société Siel, sous-traitant, a sollicité paiement de travaux supplémentaires commandés par la société Aténa pour le compte de la société Thalès le 31 octobre 2002, après une commande initiale du 21 octobre 2002 ; que la société Aténa a contesté avoir commandé à la société Siel des travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Aténa fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Siel, alors, selon le moyen :

1° / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en estimant, pour accueillir les demandes de la société Siel, que la société Aténa n'apportait pas la preuve que son sous-traitant ne pouvait être bénéficiaire de la demande de régularisation, puisqu'il participait déjà à des réunions au mois de septembre 2002, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Aténa faisait valoir dans ses écritures que la demande de régularisation faisait référence à des travaux réalisés dès le 8 août 2002, soit avant même l'intervention de la société Siel sur le chantier du projet Peleci ; qu'en se contentant de relever, pour accueillir les demandes de la société Siel, que la réalisation de ces travaux supplémentaires n'était pas contestable et que le sous-traitant était intervenu dès le mois de septembre 2002, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen pourtant déterminant tiré de la réalisation de travaux antérieurs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'après la commande initiale du 21 octobre 2002 à laquelle était annexée une fiche de transmission d'affaire du 2 septembre 2002, des modifications ont été réclamées par la société Thalès et régularisées par courrier du 31 octobre 2002 signé par la société Aténa, que cette dernière a, par courrier du 25 octobre 2004, admis que ces prestations constituaient un supplément par rapport à la commande initiale, ce que la société Thalès a confirmé, que ces travaux supplémentaires figurent sur le cahier des clauses techniques particulières signé par les trois sociétés concernées et que la société Thalès a déclaré les avoir réglés à la société Aténa ; que ce n'est que pour répondre à la société Aténa qui soutenait que la société Siel ne pouvait être bénéficiaire de la demande de régularisation que l'arrêt relève que cette dernière participait déjà aux réunions en septembre 2002 ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la société Aténa n'a pas fait valoir devant la cour d'appel que la demande de régularisation faisait référence à des "travaux réalisés dès le 8 août 2002" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atena aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aténa à payer à la société Siel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17408
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17408


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17408
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