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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLP, aux droits de laquelle vient la société A3R Informatique, a acquis les parts détenues par la société IPS dans la société PC Store ; que la convention des parties contenait une clause par laquelle M. X..., gérant de la société IPS, s'engageait à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une autre entreprise créée ou à créer ayant une activité similaire ou concurrente de la société PC Store, dans tout le département du Puy-de-Dôme ;

que soutenant que M. X... avait violé cette clause de non-concurrence au traver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLP, aux droits de laquelle vient la société A3R Informatique, a acquis les parts détenues par la société IPS dans la société PC Store ; que la convention des parties contenait une clause par laquelle M. X..., gérant de la société IPS, s'engageait à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une autre entreprise créée ou à créer ayant une activité similaire ou concurrente de la société PC Store, dans tout le département du Puy-de-Dôme ; que soutenant que M. X... avait violé cette clause de non-concurrence au travers des sociétés IPS et IBO, la société A3R Informatique et la société PC Store les ont poursuivis en réparation ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l‘admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas établie, l'arrêt, après avoir précisé que cette clause visait l'activité de vente et de location de matériels et logiciels informatiques sans empêcher les cédants de poursuivre leur activité de service informatique et de maintenance, retient que sa violation ne pouvait résulter de ce que la société IBO avait vendu, ou proposé de vendre, aux clients signataires de contrats de maintenance des consommables et des pièces détachées et que l'attestation établie par l'expert-comptable de la société IBO indique, sans faire apparaître de modification importante durant la période 1998-2002, une répartition du chiffre d'affaires de la société IBO entre les prestations (78 à 86 %) et les ventes (14 à 22 %) ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les sociétés A3R Informatique et PC Store faisaient valoir que les données relatives aux ventes de marchandises, inscrites dans les comptes annuels pour les exercices 2004 et 2005, démontraient, par rapport aux années 1998 à 2002, une augmentation des ventes qui étaient passées du quart du chiffre d'affaires à la moitié et que la progression différente des proportions des activités de maintenance et de vente de matériels dans le chiffre d'affaires démontraient que les ventes n'étaient pas liées aux opérations de maintenance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés A3R Informatique et PC Store, l'arrêt, après avoir précisé que la clause de non-concurrence visait l'activité de vente et de location de matériels et logiciels informatiques, retient que la violation de cette clause n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen par lequel les sociétés A3R Informatique et PC Store soutenaient qu'il résultait de certaines pièces du dossier que la société IBO exerçait une activité de location de matériel informatique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions consacrant la validité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société IBO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17244
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17244


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17244
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