LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt interprétatif
Arrêt n° 1885 F-D
Sur la requête formée par la SCP Gatineau, avocat de M. Mohamed Z...
X..., domicilié ..., en interprétation de l'arrêt n° 1985 F-D du 9 octobre 2007 rendu dans le litige opposant le requérant au CGEA d'Ile-de-France Ouest et à M. Gérard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Protection de l'Ouest, domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z...
X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCP Gatineau a sollicité dans son mémoire ampliatif une condamnation solidaire des défendeurs au pourvoi à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il y a lieu de corriger l'erreur qui affecte le dispositif de l'arrêt, au regard de la demande que forme le demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1985 F-D du 9 octobre 2007 sera rectifié comme suit :
- page 4, paragraphe 2 et 3 :
" Condamne le CGEA d'Ile-de-France Ouest et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne in solidum à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros " ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Perony, M. Lebreuil, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Deby, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.