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15/10/2008 | FRANCE | N°08-84278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2008, 08-84278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné un suivi socio-judicaire pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2° du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné un suivi socio-judicaire pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs que Jean X... conteste les faits et explique les accusations de Delphine par le désir de se venger de l'autorité dont il a fait preuve en l'empêchant de recevoir des garçons à la maison ainsi que par une volonté d'indépendance ; qu'il prétend que, dès le collège, Delphine a présenté des problèmes d'ordre sexuel comme le démontrent les courriers reçus et son agenda ; qu'il insiste sur les mensonges et les divergences dans les déclarations de Delphine soutenant qu'il n'a jamais reconnu devant la mère de Delphine avoir pratiqué des attouchements sur celle-ci ; qu'il affirme que Delphine a déjà accusé son père et ses grands-parents paternels d'atteintes sexuelles ; que ni les circonstances de la révélation des faits ni leur description qui excluent toute menace, violences, actes de sodomie ou de fellation, ne révèlent une intention de nuire ; qu'en effet, Delphine Y... n'a pas spontanément déposé plainte, qu'elle s'est seulement adressée au centre médico-social de Narbonne pour obtenir un logement et n'a expliqué ses motifs que sur les sollicitations expresses de ce service qui a été à l'initiative d'un signalement à M. le procureur de la République ; qu'elle-même n'a déposé plainte qu'en janvier 2004 alors qu'elle disposait d'une chambre et était déjà indépendante ; que, d'ailleurs Christophe Z... avec lequel elle a eu une relation en 2003 témoigne qu'il l'avait poussée à faire la procédure en apprenant que son beau-père avait eu des gestes déplacés, ce qu'elle ne voulait pas à cause de sa mère et de son petit frère ; que, dès lors, le motif de vengeance allégué est inopérant ; en deuxième lieu que la vie sexuelle prétendument agitée de Delphine ne résulte que des allégations de son beau-père ; qu'en effet les termes quelque peu crus figurant sur son agenda scolaire ne lui sont pas imputables car ils émanaient d'une camarade de classe ; les courriers qu'elle avait reçus de deux camarades correspondent à des relations entre adolescents et ne démontrent pas une vie tumultueuse ; que Christophe Z... précise que, bien qu'elle lui ait dit qu'elle n'était plus vierge, il avait eu des doutes car leurs premiers rapports sexuels avaient été difficiles et qu'elle ne semblait pas déflorée ; que, dès lors, que les accusations portées par Jean X... apparaissent infondées ; qu'en troisième lieu s'il est exact que Delphine a légèrement varié entre sa première déclaration où elle évoque une pénétration vaginale avec le sexe et la confrontation où elle fait état de deux ou trois pénétrations, l'ancienneté des faits et son jeune âge, à l'époque (huit à neuf ans) peuvent expliquer cette légère variation ; que, de même, il ne peut être exclu qu'elle ait cru être explicite en se confiant à Joëlle A..., assistante sanitaire au lycée qui l'avait vue fréquemment pleurer et avait constaté son malaise ; que ces légères divergences ne permettent pas de mettre en doute la crédibilité globale de ses propos étant précisé que Delphine n'a jamais accusé son père ou ses grands-parents paternels d'attouchements ; que Yannick X... à qui elle s'était confiée lors de son départ du domicile maternel se disait persuadé « qu'elle dit la vérité » ajoutant avoir remarqué que son père interdisait à Delphine de fréquenter les jeunes de son âge ; que sa mère, qui n'a pas réagi lorsque à deux reprises et notamment en juin 2003, Delphine lui a révélé les agissements de son beau-père affirme que « Delphine n'est pas une menteuse » et ajoute que Jean X... a reconnu les faits devant elle ; que Christophe Z... a constaté le blocage sexuel de Delphine qu'elle expliquait par les gestes déplacés de son beau-père ; que le psychiatre qui l'a examinée atteste qu'elle ne présente pas de troubles de la personnalité et qu'il n'existe pas d'éléments susceptibles de mettre en cause sa crédibilité ; que le comportement de Jean X... accrédite la thèse de sa culpabilité ; qu'en effet, en juin 2003, lors de l'explication provoquée par Delphine, en présence de sa mère celle-ci confirme que Jean X... a déclaré « de toute façon, cela ne lui a pas fait de mal » qu'en juillet 2003, il a demandé à Madame Y... de rédiger une lettre expliquant que Delphine a fait un transfert de son père à son beau-père, son père s'étant rendu coupable d'attouchements avant son décès lorsqu'elle avait quatre ans ; qu'il s'était muni de cette lettre en se présentant à la convocation de police démontrant ainsi son souci immédiat de se préserver des poursuites ; qu'il a refusé la confrontation réclamée par Delphine à laquelle il s'est difficilement soumis, ce qui constitue une réaction étrange pour une personne injustement soupçonnée ; qu'enfin tout au cours de la procédure et le jour de l'audience devant la cour, il n'a cessé de vouloir ternir l'image de Delphine Y... ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal, à juste titre, a retenu la culpabilité de Jean X... ; que la décision sera confirmée sur la culpabilité ;
"alors que la cour d'appel, qui a expressément exclu que les agissements aient été accomplis avec violence ou menace, ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sans établir qu'ils l'avaient été par contrainte ou surprise ; que ni le comportement du prévenu ayant consisté à se préserver des poursuites en se présentant à la convocation de police ou à chercher à ternir l'image de celle qui l'a accusé, qui accrédite certainement plus la thèse de son innocence que celle de sa culpabilité, ni la réfutation de ses arguments, ni la crédibilité de la jeune-fille, ne sont de nature à caractériser une atteinte sexuelle commise avec contrainte ou surprise ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle sans préciser en quoi les atteintes sexuelles auraient, à les supposer établies, été commises avec contrainte ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que Jean X... n'a jamais été condamné, que toutefois les faits sont graves, s'agissant d'atteintes sexuelles répétées sur une mineure ; que, malgré l'état dépressif qu'il présente, la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée apparaît insuffisante, et sera portée à deux ans ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, il appartient aux juges du fond qui entendent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de caractériser «spécialement» le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette exigence de motivation spéciale s'impose tout particulièrement aux juges d'appel qui, comme en l'espèce, décident d'augmenter la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges ; qu'en se contentant d'une référence vague à la gravité des faits commis sans relever de façon précise et circonstanciée les éléments de la cause relatifs à la personnalité du prévenu et aux circonstances de la commission de l'infraction susceptibles de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et, plus encore, l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 oct. 2008, pourvoi n°08-84278

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-84278
Numéro NOR : JURITEXT000019739469 ?
Numéro d'affaire : 08-84278
Numéro de décision : C0805535
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-15;08.84278 ?
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